CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 11 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00489_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2209614/8 du 6 novembre 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 1er février 2024, Mme A, représentée par Me Flora Reynolds, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 novembre 2023 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler les décisions contestées devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous la même astreinte ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Concernant le jugement de première instance : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation. Concernant la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Concernant l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Par une décision du 2 janvier 2024, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Topin, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l'effet d'exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante de la République du Congo, née le 1er juin 1997 est entrée en France le 3 septembre 2018 sous couvert d'un visa de long séjour pour y poursuivre ses études. Par un arrêté en date du 10 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Mme A relève appel du jugement du 6 novembre 2023 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 3. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à la totalité des arguments présentés à l'appui de ses moyens par Mme A, ont indiqué de manière suffisamment précise les motifs pour lesquels ils ont écarté l'ensemble de ces moyens. Ainsi, et alors que le bien-fondé des motifs retenus par les premiers juges est sans incidence sur la régularité du jugement, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation du jugement attaqué ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour vise notamment l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise en particulier que l'intéressée s'est inscrite pour la troisième année consécutive en Master 1 de droit pour l'année 2021/2022 et qu'en l'absence de résultats, le caractère réel et sérieux des études n'est pas démontré. Dans ces conditions, et quand même il n'est pas fait état d'une progression des résultats, la décision attaquée est suffisamment motivée. 5. En dernier lieu Mme A reprend en appel certains des moyens qu'elle invoquait en première instance, tirés de ce que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision et la décision portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle, de ce que l'obligation de quitter le territoire français est signée d'une autorité incompétente, qu'elle est illégale à raison de l'illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par l'intéressée à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens ainsi renouvelés devant la Cour par la requérante, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal. A ce titre, les circonstances réitérées en appel que ses résultats en Master 1 aient connu une progression, tout en restant faibles ainsi que le mentionne la décision de la doyenne de l'université l'autorisant à se réinscrire pour la troisième fois en première année de master, et qu'elle ait fait preuve d'assiduité en cours ne sont pas de nature à modifier l'appréciation portée les premiers juges. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 11 avril 2024. La présidente assesseure de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Emmanuelle TOPIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA4426 mai 2023
DTA_2209614_20230526CAA7511 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA00489_20240411
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2024
Référence
ORCA_24PA00489_20240411
Données disponibles
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