TA44Asile - 15 joursAsile - 15 jours
TA44 · Asile - 15 jours — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211833_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 9 et 20 septembre 2022, M. E G, représenté par Me Perrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'acte n'est pas établie ; - la décision est insuffisamment motivée notamment en ce qu'elle se fonde sur la seule numérotation de sa prise d'empreinte ; - la decision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et d'une erreur de fait alors qu'il a expressément demandé sa prise en charge par la France, que son état de santé, préexistant à la decision attaquée, le rend vulnerable ; elle est aussi entachée d'erreur de droit en ce que le préfet ajoute au droit applicable en exigeant la demonstration d'une vulnérabilité particulière ; - les dispositions des articles 3-2 et 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues en ce que son parcours en Italie aurait dû conduire à son transfert dans ce pays dans le respect des critères de détermination de l'Etat membre responsable, - son état de santé pour lequel une rupture dans l'accès aux soins auront des conséquences graves fait obstacle à son transfert Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et qu'il ne peut lui être enjoint d'enregistrer une demande d'asile en procédure normale mais seulement de réexaminer la situation du demandeur. Par une décision du 12 septembre 2022, M. G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L.572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 septembre 2022 à 14h30 : - le rapport de M. Echasserieau, magistrat désigné, - les observations de Me Perrot pour M. G en sa présence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. G, ressortissant camerounais né en 1978, déclare être entré en France le 7 juillet 2022 pour y déposer une demande d'asile qui a été enregistrée par la préfecture de la Loire-Atlantique le 19 juillet 2022. Les recherches conduites par la préfecture sur le fichier Eurodac ont fait apparaître que l'intéressé avait préalablement sollicité l'asile en Italie le 12 mars 2021 et au Portugal le 2 décembre 2021. Les autorités italiennes ont été sollicitées le 1er août 2022 pour une prise en charge de l'intéressé qu'elles ont refusée par une décision du 12 août 2022. Les autorités portugaises ont été sollicitées le 1er août 2022 pour une prise en charge de l'intéressé qu'elles ont acceptée par une décision du 11 août 2022. Par un arrêté du 26 août 2022 notifié le 29 août suivant, le préfet de Maine-et-Loire a décidé la remise de l'intéressé aux autorités portugaises. M. G sollicite l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme F, cheffe du pôle régional Dublin. Par un arrêté du 5 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 6 avril 2022, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme F, cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D B, directrice de l'immigration et des relations avec les usagers, dont il n'est pas établi qu'elle n'était pas absente ou empêchée, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin A " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " () 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen () ". Aux termes de l'article 7 de ce règlement : " () 2. La détermination de l'État membre responsable () se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 13 du même règlement : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. ". Enfin, aux termes de l'article 18 de ce règlement : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de () d). reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre () ". 4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 5. L'arrêté attaqué, qui vise, notamment, les articles 7-2 et suivants, et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit C A, et les articles L. 571-1 et L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que M. G a sollicité l'asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique le 19 juillet 2022, que la consultation du fichier Eurodac a fait apparaitre qu'il avait préalablement sollicité l'asile en Italie le 12 mars 2021 et au Portugal le 2 décembre 2021, que les autorités italiennes ont été sollicitées le 1er août 2022 pour une prise en charge de l'intéressé qu'elles ont refusée par une décision du 12 août 2022 au motif que le Portugal avait accepté de le reprendre en charge et qu'il avait été transféré dans ce pays en décembre 2021 et que les autorités portugaises ont été sollicitées le 1er août 2022 pour une prise en charge de l'intéressé, ce qu'elles ont accepté par une décision du 11 août 2022, permettant ainsi d'identifier le critère du règlement dont il est fait application. Il mentionne que M. G a déclaré rencontrer des problèmes de santé, (VIH et hépatite). Il constate que ces problèmes de santé n'ont pas constitué un obstacle à ses déplacements en France et en Europe et qu'il n'est pas établi que son état se soit dégradé depuis son arrivée sur le territoire français. Il conclut, de l'ensemble de ces éléments, qu'après examen attentif de sa situation, M. G ne présente pas de vulnérabilité particulière remettant en cause l'application du règlement dit C A, que son transfert ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il indique enfin que M. G n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités portugaises dont les frontières sont ouvertes et que la situation sanitaire au Portugal demeure stable et comparable à celle de la France. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait. La motivation suffisante de cet arrêté révèle que l'autorité préfectorale a procédé à l'examen de la situation personnelle de M. G avant de prendre à son encontre la décision de transfert contestée et qu'elle n'a pas méconnu à cette occasion les stipulations de l'article 7 et de l'article 3§2 du règlement du 26 juin 2013. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement susvisé du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. Par ailleurs, la faculté laissée à chaque Etat membre, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 7. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". Ces dispositions énumèrent, de manière non limitative, des catégories de demandeurs d'asile pouvant être regardées comme particulièrement vulnérables. A cet égard, l'article L. 521-5 du même code prévoit que, lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, il est fait application des dispositions du titre VII et l'article L. 571-2 ajoute qu' : " Il est procédé à une évaluation de la vulnérabilité des demandeurs mentionnés à l'article L. 571-1, selon les modalités prévues au chapitre II du titre II, afin de déterminer leurs besoins particuliers en matière d'accueil. ". 8. M. G fait valoir qu'il est désormais pris en charge par le centre hospitalier universitaire de Nantes où il bénéficie d'un suivi médical pour son hépatite et son infection au VIH. Il fait état, par ailleurs, que le préfet de Maine-et-Loire aurait dû faire usage de la clause dérogatoire prévue par les dispositions de l'article 17 en raison de sa vulnérabilité liée à son état de santé. Toutefois, le document, daté du 16 août 2021, sur l'état du système de soins portugais, évoquant un problème ponctuel de délivrance pour trois mois consécutifs d'un traitement anti-rétroviral, dont rien n'établit qu'il serait toujours d'actualité, ainsi que les pièces médicales que le requérant produit, à supposer qu'elles aient été communiquées au préfet avant l'édiction de l'arrêté attaqué, qui mentionnent une prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Nantes depuis le 29 juillet 2022 et le début d'une trithérapie depuis le 10 août 2022 en raison d'un stade d'immuno-dépression sévère, ne sauraient suffire à établir que les soins que requiert l'état de santé du requérant devraient nécessairement intervenir en France, ni qu'il n'existerait pas une prise en charge appropriée à son état de santé dans l'hypothèse de son transfert au Portugal ou même que son transfert aux autorités portugaises l'exposerait à un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé notamment par rupture dans la continuité des soins. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ni que le préfet a commis une erreur de fait et une erreur de droit en retenant que l'intéressé, célibataire et sans enfants sur le territoire, ne faisait pas état d'une vulnérabilité particulière pour accueillir sa demande de prise en charge fondée sur les dispositions de l'article 17 du règlement susvisé du 26 juin 2013. 9. Il résulte de ce qui précède que M. G n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions de sa requête à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Brice Armand G, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Perrot. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022. Le magistrat désigné, B. EchasserieauLa greffière, G. Peigné La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2211833
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Asile - 15 jours
- Formation
- Asile - 15 jours
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2211833_20220926
Données disponibles
- Texte intégral