TA938ème chambre8ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA93 · 8ème chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2211837_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 20 octobre 2022, M. B C et Mme A C, agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant E C, représentés par Me Robinet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à leur demande formulée dans un courrier réceptionné le 13 avril 2022 de mettre en œuvre la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 3 août 2021, attribuant à leur enfant un accompagnement individuel par une aide humaine (AESH-I) à raison de 20 heures par semaine, du 1er septembre 2021 au 30 août 2023 ; 2°) d'enjoindre à la direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis d'exécuter la décision d'octroi d'un accompagnement par une aide humaine à la scolarisation et de désigner un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH-I) à raison de 20 heures par semaine, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'État à leur verser une somme de 5 000 euros pour " résistance abusive " ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - la décision en litige n'est pas motivée ; - elle est entachée d'illégalité interne en méconnaissant les articles L. 112-1 et L. 351-3 du code de l'éducation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que - le moyen de légalité externe est inopérant ; - la requête est devenue sans objet. Par un courrier du 1er décembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du défaut de demande indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices nés, selon la requête, de la " résistance abusive " de l'administration, et donc de l'absence d'intervention d'une quelconque décision prise par l'administration sur une telle demande, en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Un mémoire a été produit le 14 décembre 2022 pour le recteur de l'académie de Créteil, en réponse à une mesure d'instruction en ce sens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 décembre 2022 : - le rapport de M. D, - les conclusions de M. Terme, rapporteur public, - les observations de Me Vetois, substituant Me Robinet, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 3 août 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Saint-Denis a attribué à l'enfant, El Sayed Amir C, né le 8 août 2017 et inscrit en école maternelle, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés, valable du 1er septembre 2021 au 31 août 2023, consistant en un accompagnement individuel par une aide humaine (AESH-I) à raison de 20 heures par semaine, afin de le soutenir dans sa scolarisation. Après avoir formulé des demandes similaires le 11 mars 2022, le 24 mars 2022 et le 28 mars 2022 auprès de divers interlocuteurs et par un courrier du 11 avril 2022, reçu le 13 avril, M. et Mme C ont demandé au directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale (DASEN) de la Seine-Saint-Denis que soit mise en œuvre la décision du 3 août 2021 de la CDAPH et que soit donc octroyée au bénéfice de leur enfant une aide humaine individuelle (AESH-I) pour le volume horaire déjà mentionné. Par la requête visée ci-dessus, M. et Mme C demandent au tribunal l'annulation de la décision implicite du 13 juin 2022 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis a refusé d'octroyer à leur enfant le bénéfice à titre individuel d'un accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH-I) conformément à la décision de la CDAPH de la Seine-Saint-Denis du 3 août 2021, et de lui enjoindre de désigner un accompagnant à raison de 20 heures par semaine pour le soutenir dans sa scolarisation. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'exception de non-lieu à statuer : 2. Contrairement à ce que soutient le recteur de l'académie de Créteil, la circonstance, au demeurant non démontrée par les pièces versées, qu'un accompagnement à hauteur de 20 heures par semaine serait effectif à compter du 6 octobre 2022, ne rend pas les conclusions à fin d'annulation dépourvues de tout objet, l'enfant des requérants ayant été privé d'accompagnement individuel à cette hauteur, en application de la décision implicite en litige, du 13 juin 2022 jusqu'à la fin de l'année scolaire ainsi qu'au début de la suivante. En tout état de cause, il ressort des dernières écritures du recteur de l'académie de Créteil qu'à la date du présent jugement, l'enfant El Sayed Amir ne bénéficie d'une aide qu'à hauteur de 11,50 heures par semaine, le recteur se prévalant seulement de la circonstance qu'un accompagnant d'élève en situation de handicap a été recruté, pour, selon le courriel versé, apporter un accompagnement supplémentaire à l'enfant des requérants, sans que la quotité de cet accompagnement ni la date à laquelle il sera effectif ne soient établies. L'exception de non-lieu à statuer doit donc être écartée. En ce qui concerne la légalité de la décision implicite de rejet litigieuse : 3. Aux termes de l'article L. 111-1 code de l'éducation : " () Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté () ". Aux termes de l'article L. 112-1 de ce code : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. / Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence () ". Aux termes de l'article L. 351-1 de ce code : " Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles () si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés. Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. () Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires () ". L'article L. 351-2 de ce code dispose que : " La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l'établissement ou le service correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent en mesure de l'accueillir. / La décision de la commission s'impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements ou services mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés () ". Aux termes de l'article L. 351-3 de ce code : " Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1. / Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l'article L. 917-1 du présent code () ". Enfin, aux termes de l'article D. 351-16-3 de ce code : " L'aide mutualisée accordée à un élève lui est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 917-1. Cet accompagnant des élèves en situation de handicap peut être chargé d'apporter une aide mutualisée à plusieurs élèves handicapés simultanément () ". 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, d'une part, le droit à l'éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et, d'autre part, le caractère obligatoire de l'instruction s'appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Il incombe, à cet égard, à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif. 5. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 3 août 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a décidé d'accorder à l'enfant El Sayed Amir C un accompagnement individuel par une aide humaine (AESH-I), à raison de 20 heures par semaine, afin de le soutenir dans sa scolarisation, valable du 1er septembre 2021 au 31 août 2023. Conformément aux dispositions précitées, il appartenait aux services du rectorat de désigner un assistant d'éducation auprès de l'enfant des requérants à compter du début de l'année scolaire 2021-2022 et jusqu'à la fin de celle-ci, début juillet 2022, puis au titre de l'année scolaire 2022-2023, pour la quantité horaire indiquée par la CDAPH. Or, il est constant qu'il n'a reçu, pour l'année scolaire 2021-2022, d'abord aucune aide puis seulement une aide de 7 heures par semaine. Les requérants sont donc fondés à demander l'annulation de la décision, née le 13 juin 2022, par laquelle le recteur a implicitement refusé de mettre complètement en œuvre la décision du 3 août 2021 de la CDAPH. 6. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, la décision implicite en litige doit être annulée. Sur les conclusions indemnitaires : 7. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 8. Les requérants demandent la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 5 000 euros en raison de la " résistance abusive " de l'administration. Cependant, ils n'établissent ni même n'allèguent avoir préalablement saisi l'administration d'une demande indemnitaire préalable susceptible d'avoir fait naître une décision. Dans ces conditions, ces conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. Ainsi qu'il a été dit au point 2, si le recteur faisait initialement valoir, sans l'établir en se bornant à verser la copie d'un courriel dont il ressort qu'un accompagnant des élèves en situation de handicap devait être affecté à l'école maternelle Paul Langevin à partir du 6 octobre 2022 pour effectuer un service de 24 heures hebdomadaires, que l'enfant des requérants bénéficierait à cette date d'un accompagnement à hauteur de 20 heures par semaine, il résulte en tout état de cause de l'instruction, et notamment d'un mémoire produit par le recteur en réponse à une mesure d'instruction, que l'enfant des requérants ne bénéficie, à la date du présent jugement, d'une aide qu'à hauteur de 11,5 heures par semaine. Si le recteur se prévaut de la circonstance qu'un nouvel accompagnant a été recruté pour augmenter le temps d'accompagnement de l'enfant des requérants, il se borne à verser un courriel du 12 décembre 2022 confirmant l'affectation d'un accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH) dans l'école maternelle Paul Langevin, s'occupant, notamment, de l'enfant El Sayed Amir C individuellement à hauteur de 11,5 heures, et mentionnant le recrutement de deux AESH supplémentaires, dont un pour notamment " augmenter le temps d'accompagnement " de cet enfant, en indiquant que son contrat a déjà a été signé sans davantage de précision, notamment de la date à laquelle cet accompagnement sera effectif et de la quotité exacte de cette aide supplémentaire. L'annulation par le présent jugement de la décision implicite refusant la mise en œuvre complète de la décision de la CDAPH du 3 août 2021 implique donc nécessairement que l'administration mette en œuvre un dispositif d'accompagnement individuel par une aide humaine (AESH-I) à hauteur de 20 heures par semaine au titre de la scolarisation de l'enfant El Sayed Amir C pour l'année scolaire 2022-2023. Il y a lieu de lui enjoindre de mettre en œuvre un tel dispositif dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de mettre complètement en œuvre la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 3 août 2021 attribuant une aide humaine individuelle aux élèves handicapés à raison de 20 heures par semaine à l'enfant El Sayed Amir C est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'administration de mettre en œuvre un dispositif d'accompagnement individuel par une aide humaine (AESH-I) au titre de la scolarisation de l'enfant El Sayed Amir C pour l'année scolaire 2022-2023, à hauteur de 20 heures par semaine, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera aux requérants la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, M. Charageat, premier conseiller, M. Breuille, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. Le rapporteur, Signé L. D Le président, Signé L. GauchardLa greffière, Signé S. Jarrin La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 janvier 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2211837_20230105