TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2211840_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. B C et Mme A C, représentés par Me Robinet, avocat, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du 13 juin 2022 par laquelle la direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Seine Saint Denis a refusé de donner suite à la décision de la maison départementale des personnes handicapées du 3 août 2021 ; 2°) d'enjoindre à la direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, de désigner pour leur enfant un accompagnant des élèves en situation de handicap ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : S'agissant de la condition d'urgence : - elle résulte de la situation de polyhandicap de leur enfant qui nécessite une aide humaine dans sa scolarité, à raison de 20 heures par semaine, lui apportant une attention soutenue et continue, alors qu'il ne bénéficie que de 7 heures cinquante, en méconnaissance des préconisations de la décision de la maison départementale des personnes handicapées du 3 août 2021 valable du 1er septembre 2021 au 31 août 2023. S'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée méconnaît les droits des enfants en situation de handicap, le droit à une scolarité en milieu ordinaire et le droit à l'éducation ; - l'Etat a une obligation de résultat et les diligences n'ont pas été intégralement accomplies pour accompagner leur enfant polyhandicapé qui ne dispose pas d'une aide humaine lui prodiguant attention soutenue et continue pour l'accompagner dans sa scolarité alors qu'il bénéficie d'une décision favorable de la MDPH de la Seine-Saint-Denis. - elle viole l'article L.112-1 du code de l'éducation. Vu : - la requête, enregistrée le 26 juillet 2022, sous le numéro n° 2211837, par laquelle M. et Mme C demandent l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 89-86 d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme D pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 3 août 2021, notifiée le 4 août 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a attribué à l'enfant, El Sayed Amir C, âgé de quatre ans, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés, valable du 1er septembre 2021 au 31 août 2023, consistant en un accompagnement individuel par une aide humaine (AESH-i) à raison de 20 heures par semaine, afin de le soutenir dans sa scolarité. Par un courrier du 11 avril 2022, reçu le 13 avril, M. et Mme C ont demandé que soit mis en œuvre pour leur enfant une AESH-i pour le volume horaire précité. Par la présente requête, M. et Mme C demandent au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite du 13 juin 2022 par laquelle la direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis a refusé un accompagnement par une aide humaine suffisante pour leur enfant, et d'enjoindre à l'académie de Créteil de lui donner un accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH) conformément à la décision notifiée par la maison départementale des personnes handicapées le 4 août 2021. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence, M. et Mme C soutiennent que leur enfant en situation de polyhandicap devrait bénéficier, conformément à la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 3 août 2021, d'un accompagnement d'élève en situation de handicap (AESH) de 20 heures par semaine, et que seules 7h50 heures, insuffisantes, lui ont été accordées. Toutefois, ces circonstances, alors notamment que la période scolaire de l'enfant est achevée depuis début juillet et ne sera reprise qu'à partir du mois de septembre 2022, ne sont pas de nature à démontrer l'immédiateté et la gravité du préjudice de leur enfant et à caractériser l'urgence de sa situation au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à notifiée à M. B C et à Mme A C. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil et à la Maison départementale des personnes handicapées. Fait à Montreuil, le 29 juillet 2022. La juge des référés, Signé M. D La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9329 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2211840_20220729
TA935 janvier 2023
DTA_2211837_20230105Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2211840_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel