TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211840_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, Mme A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-4 du code de justice administrative de modifier l'article 1 du dispositif de l'ordonnance n° 2208216 rendue le 8 juillet 2022 en assortissant l'injonction prononcée d'une astreinte. Elle soutient que l'ordonnance n° 2208216 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 8 juillet 2022 qui a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A une date de convocation afin de lui permettre de lui remettre son titre de séjour dans un délai de quinze jours n'a pas été exécutée. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête de Mme A. Il soutient que le titre de séjour de Mme A est disponible en préfecture et que l'intéressée peut prendre un rendez-vous en ligne afin de le récupérer. Vu : - l'ordonnance n°2208216 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 8 juillet 2022 ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance du 8 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme A en préfecture, dans un délai de quinze jours, afin de lui remettre son titre de séjour. Cependant, cette ordonnance n'a toujours pas été exécutée par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de procéder au réexamen de cette ordonnance en application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse retirer son titre de séjour, et ce sous astreinte. Sur la demande de modification des mesures ordonnées : 2. L'article L. 521-4 du code de justice administrative dispose que : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 3. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d'injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d'exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l'inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d'un élément nouveau au sens des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative 4. Le préfet des Hauts-de-Seine indique avoir adressé un SMS à Mme A l'invitant à " prendre rendez-vous en ligne en vue de [l]a délivrance " de son titre de séjour. Toutefois, eu égard à l'incertitude concernant tant la réception de ce SMS que la possibilité technique et le délai pour que la requérante se voit fixer un rendez-vous en ligne, alors que son titre est prêt à être retiré en préfecture, cette invitation à prendre rendez-vous ne saurait constituer une convocation à venir retirer son titre de séjour et ne permet pas de regarder l'injonction prononcée comme étant pleinement exécutée. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, il y a de modifier la mesure prononcée à l'article 1er de l'ordonnance 2208216 du 8 juillet 2022 et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A une date de convocation afin de lui permettre de retirer son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en assortissant désormais cette nouvelle injonction d'une astreinte de vingt euros par jour de retard. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer une date de convocation à Mme A afin qu'elle puisse retirer son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de vingt euros par jour de retard. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 20 septembre 2022. Le juge des référés, signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2211840
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2211840_20220920
Données disponibles
- Texte intégral