TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 2×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 février 2023
- ECLI
- ORTA_2211840_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre 2022 et 15 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 juillet 2022 par laquelle la maison départementale de l'autonomie de Maine-et-Loire a refusé de lui reconnaitre la qualité de travailleur handicapé. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 novembre 2022 et 12 décembre 2022, la Maison départementale de l'autonomie de Maine-et-Loire conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que la décision attaquée a été retirée pour reconnaitre à M. A la qualité de travailleur handicapé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par une décision du 8 décembre 2022 postérieure à l'introduction de la requête, la Maison départementale de l'autonomie de Maine-et-Loire a retiré la décision attaquée et fait droit à la demande de M. A en lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la maison départementale de l'autonomie de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 15 février 2023 . La présidente, M. C La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA9520 septembre 2022
DTA_2211840_20220920TA779 décembre 2022
DTA_2211840_20221209TA4415 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2211840_20230215
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 février 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2211840_20230215
Données disponibles
- Texte intégral