TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2211879_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, M. A E, représenté par Me Delilaj, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1, L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de la circulaire du 7 octobre 2008 ; - elle méconnait l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a été assidu, a validé une partie des matières qu'il a suivies ; le confinement lié à la crise sanitaire, le décès de sa grand-mère ainsi que la dégradation de sa santé mentale expliquent son échec. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnait le droit d'être entendu ; - il a d'ores et déjà versé des frais d'inscription dans le cadre des études qu'il entend poursuivre. Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baufumé, rapporteure, - les observations de Me Delilaj, représentant M. E, - et les observations de M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant marocain né le 29 mars 2002, est entré sur le territoire français le 15 août 2020 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiant, valable jusqu'au 15 août 2021. Il a ensuite sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. F B, adjoint de la directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique, habilité à exercer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D C, directrice des migrations et de l'intégration, la délégation de signature consentie par le préfet, selon arrêté du 6 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Dès lors qu'il n'est ni soutenu ni même allégué que Mme C n'aurait pas été absente ou empêchée, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait. 3. En second lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n'implique, toutefois, pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, l'étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir. 4. En l'espèce, M. E, qui est entré en France sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiant, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'un refus de renouvellement et, dans ces conditions, de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, il n'établit pas qu'il aurait été empêché de s'exprimer devant les services préfectoraux avant que ne soient prises les décisions attaquées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le droit d'être entendu n'a pas été mis en œuvre avant l'édiction de ces décisions ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, la décision portant refus de renouveler son titre de séjour vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application. Elle mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant et notamment le fait qu'il a été ajourné au terme de ses deux années universitaires, avec une moyenne de 6,5 sur 20 à la fin de sa première année et de 6,88 à la fin de sa deuxième année, après redoublement, et qu'il ne remplit, par conséquent, pas les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". La décision attaquée comporte, ce faisant, les considérations de fait et de droit qui lui servent de fondement. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. E a été inscrit, au titre de sa première année de présence en France, en 2020-2021 en " Licence Economie et gestion niveau 1 " au sein de l'Université de Nantes et qu'il a été ajourné avec une moyenne de 6,50 sur 20. Il en ressort également qu'il a alors redoublé puis a été à nouveau ajourné avec une moyenne de 6,88 sur 20. Il ressort par ailleurs de son relevé de notes pour l'année 2021-2022 qu'il ne s'est pas présenté aux épreuves finales de macroéconomie et de statistiques. Si le requérant soutient que le confinement lié à la crise sanitaire ainsi que le décès de sa grand-mère ont eu une incidence sur ses études, le certificat médical qu'il produit et qui émane d'un médecin psychiatre marocain, ne suffit pas, à lui seul, à établir l'ampleur de l'incidence de son état de santé sur ses études. Il suit de là que M. E n'est pas fondé à soutenir qu'à la date du refus de séjour du 11 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il ne justifiait pas du sérieux de ses études et en refusant de lui délivrer pour ce motif un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l'annulation de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour doivent être rejetées. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, en application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté préfectoral du 11 août 2022 se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement. Or, comme cela a été dit au point 5 ci-dessus, cet arrêté vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquels il a été pris et mentionne les éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant. Par suite, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation. 10. En second lieu, la circonstance selon laquelle M. E a d'ores et déjà versé des frais d'inscription dans le cadre d'études qu'il aurait souhaité entreprendre pour l'année 2022-2023 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée, y compris sa demande formée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Echasserieau, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. La rapporteure, A. BAUFUMÉ La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au le préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA7712 décembre 2022
ORTA_2211879_20221212TA445 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2211879_20230705
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2211879_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel