TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2211879_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022 sous le n° 2211879, M. C A, demeurant 7 Place Salvador Allende à Créteil (94000), représenté par Me Declercq, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de demande de titre de séjour dans les 48 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : * la condition d'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est caractérisée dès lors qu'en l'absence de justificatif d'un séjour régulier, la société qui l'emploie dans le cadre de son contrat d'apprentissage en alternance pour une rémunération mensuelle nette de 1 228,18 euros ne peut plus l'accueillir de façon effective ; de surcroit, il se trouve privé de tout moyen de subsistance ; * le comportement de l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à : - la liberté d'aller et venir ; - la liberté de circuler ; - le droit de mener une vie privée normale ; - le droit d'exercer une activité professionnelle dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur ; - et la liberté de réunion. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l'urgence n'est pas avérée car M. A ne justifie avoir débuté ses démarches de renouvellement de titre de séjour sur le site de l'ANEF que le 8 septembre 2022, soit à peine 6 jours seulement avant l'expiration de son titre, alors qu'il connaît parfaitement les modalités de renouvellement de son titre de séjour pour les avoir effectuées lors de l'expiration de son précédent titre en 2021 ; autrement dit, le requérant n'a pas respecté les délais imposés pour les démarches de renouvellement prévus par l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; pour ces raisons, il est établi que seule l'inaction de M. A est à l'origine de la situation actuelle ; dans ces circonstances, la condition d'extrême urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas satisfaite en l'espèce. Vu : - la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A du 26 septembre 2022 ; - la pièce complémentaire, enregistrée le 12 décembre 2022, présentées pour la préfète du Val-de-Marne ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 12 décembre 2022 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Declercq, représentant M. A, requérant présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, qu'il est arrivé en France en septembre 2018 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour " étudiant " qui lui a été régulièrement renouvelé ; lors du dernier renouvellement au titre de l'année 2021-2022, son titre valable jusqu'au 14 septembre 2022 ne lui a été remis par les services de la préfecture que le 16 août 2022 ; par suite, il lui était impossible d'en demander le renouvellement dans le respect des délais de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit entre le 120e et le 60e jour précédent l'expiration de ce titre, c'est-à-dire entre le 14 mai et le 14 juillet 2022 ; de plus, s'il n'a présenté sa demande de renouvellement que le 8 septembre 2022, c'est que son école de commerce était fermée pendant les vacances d'été en juillet en août ; il en résulte que la préfecture ne saurait lui reprocher aucune négligence ni aucun retard dans le dépôt de sa demande de renouvellement de titre ; au contraire, c'est le retard de la préfecture à lui remettre son titre de séjour un mois à peine avant son expiration qui est la cause de tout cet imbroglio ; l'urgence est donc caractérisée car depuis le 15 septembre 2022, il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour ; or, il est en 5ème année d'école de commerce et, s'il a pi s'inscrire au titre de la nouvelle année 2022-2023, il n'a pas renouveler son contrat en alternance et ne pourra donc, faute d'avoir effectué son stage en entreprise, valider son diplôme ; pour les mêmes raisons, le comportement de l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale la liberté d'aller et venir, à droit de mener une vie privée normale et à celui d'exercer une activité professionnelle ; si celle-ci fait valoir que son dossier est incomplet faute d'avoir versé au dossier la carte d'identité du tiers qui le prend en charge à hauteur de 615 euros par mois, cette omission est sans incidence sur la complétude de son dossier puisqu'il gagne 1 200 euros par mois dans le cadre de son contrat en alternance et est donc autosuffisant ; - les observations de Me El Assaad, substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne qui reprend les conclusions de son mémoire en défense par les mêmes moyens en faisant valoir, en outre, que la condition d'urgence n'est pas satisfaite car il n'a présenté sa demande de renouvellement que le 8 septembre 2022 alors qu'il avait été informé par SMS du 12 août que son titre était disponible ; et il ne justifie pas de ce que les services administratifs de l'ISTEC étaient fermés pendant les vacances d'été ; de plus, son dossier est incomplet puisqu'il manque la carte d'identité du tiers qui le prend en charge à hauteur de 615 euros par mois. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 heures. Considérant ce qui suit : Sur l'office du juge des référés : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. D'une part, lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence ; il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. D'autre part, la condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci mais, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. Sur les dispositions applicables : 4. Aux termes de l'article R. 431-2 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. " 5. De plus, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () " ; aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. " ; enfin, cette annexe 9 relative à l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice mentionne, au 1° de son article 1er, les demandes de cartes de séjour portant la mention "étudiant". 6. Si la demande de renouvellement est faite après expiration des délais mentionnés ci-dessus, elle doit être regardée comme tendant à la première délivrance d'un titre de séjour de même nature. 7. Enfin, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / Le récépissé n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile. " ; aux termes de l'article R. 31-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. " Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 8. Il résulte de l'instruction que M. C A, ressortissant sénégalais né le 31 octobre 1999 à Dakar, était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 14 septembre 2022. En application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visées au point 4, il devait donc en solliciter le renouvellement entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour, soit entre le 14 mai et le 14 juillet 2022 ; or, il ne l'a fait que le 26 septembre 2022 ; il en résulte que la demande n'ayant pas été formulée dans les délais prescrits, c'est à tort que l'intéressée soutient qu'il s'agit d'une demande de renouvellement et que l'urgence est par suite présumée. Il lui appartient donc de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 9. Pour ce faire, l'intéressé fait valoir que son titre a expiré le 14 septembre 2022 et qu'en l'absence de justificatif d'un séjour régulier, la société qui l'emploie dans le cadre de son contrat d'apprentissage en alternance pour une rémunération mensuelle nette de 1 228 euros ne peut plus l'accueillir de façon effective ; de surcroit, il se trouve privé de tout moyen de subsistance ; enfin, il peut faire l'objet d'un contrôle de police à tout moment, être interpellé pour défaut de document justifiant son droit au séjour et faire l'objet d'une mesure d'éloignement. 10. La préfecture objecte au requérant qu'en ne présentant sa demande de renouvellement que le 8 septembre 2022 alors qu'il avait été informé par SMS du 12 août que son titre était disponible, M. A s'est lui-même placé dans la situation qu'il invoque ; toutefois, il résulte de l'instruction que son dernier titre valable jusqu'au 14 septembre 2022 ne lui a été remis par les services de la préfecture que le 16 août 2022, soit moins d'un mois avant sa date d'expiration ; par suite, il lui était matériellement impossible d'en demander le renouvellement dans le respect des délais de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit entre le 120e et le 60e jour précédent l'expiration de ce titre, c'est-à-dire entre le 14 mai et le 14 juillet 2022 ; ainsi, si M. A n'a pas respecté les délais prévus, ce n'est pas par carence ou inertie de sa part, mais plutôt par inertie de la préfecture qui ne lui a remis un titre valable un an que dans le dernier mois de validité. 11. La préfecture objecte également que le dossier de M. A ne serait pas complet puisqu'il manque la carte d'identité du tiers qui le prend en charge à hauteur de 615 euros par mois ; toutefois, cette omission est sans incidence sur la complétude du dossier de l'intéressé puisqu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de son contrat d'apprentissage, il perçoit 1 228 euros et que les 615 euros que lui verse son père ne sont qu'un complément de confort. Par suite, le dossier de l'intéressé est complet sans qu'il soit besoin de lui demander de produire la pièce d'identité de celui qui lui ces 615 euros. 12. Il résulte de ce qui précède que M. A justifie de circonstances caractérisant une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. De plus, et pour les mêmes raisons, le comportement de l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir du requérant ainsi qu'à soin droit à la formation et au travail. 13. Les deux conditions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative étant satisfaites, il convient donc d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de convoquer M. A afin de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre dans les 48 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas nécessaire d'assortir la présente injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice en mettant à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de convoquer M. A afin de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre dans les 48 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 12 décembre 2022. Le juge des référés Signé : C. B La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2211879
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Chronologie de l'affaire
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TA7712 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2211879_20221212
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
ORTA_2211879_20221212
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