TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 3ème chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2211888_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris et transmise au tribunal par ordonnance n° 2221546/8 du 6 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Blanc et par Me Angliviel, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 28 juin 2022 par lesquelles le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois suivant à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Le requérant soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée par le défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées aux dispositions de l'article 10 du règlement n° 492/2011 du 5 avril 2011 relative à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de séjour entache d'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le préfet de police de Paris, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés. Par décision du 30 août 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2023 : - le rapport de M. Meyrignac ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant gambien né en 1980, est entré en France, selon ses déclarations, en 2011. Il a déposé en janvier 2022 une demande de régularisation de sa situation. Par arrêté du 28 juin 2022, le préfet de police de Paris a rejeté cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la requête précitée, l'intéressé sollicite l'annulation de ces deux décisions. Sur la légalité des décisions contestées : 2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 3. M. A soutient que la décision contestée porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants nés le 4 janvier 2021 et le 21 février 2022. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé vit en concubinage depuis le mois d'août 2018 avec une ressortissante espagnole, mère de ses enfants qui sont également de nationalité espagnole et avec laquelle il réside à Gentilly. Dès lors, les décisions portant refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français du préfet de police en date du 28 juin 2022 ont pour effet de séparer les enfants du requérant, âgés respectivement d'un an et demi et de quatre mois à la date de l'arrêté contesté, de l'un de leurs parents. Ces décisions ont, par conséquent, été prises en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Les décisions contestées doivent, par conséquent et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée au requérant. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer un tel titre à M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de justice : 5. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Blanc, avocate du requérant et seule désignée pour le représenter par la décision du bureau d'aide juridictionnelle précitée en date du 30 août 2022, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à ce conseil de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 28 juin 2022 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Blanc une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Blanc et au préfet de police de Paris. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le rapporteur, Signé : P. MEYRIGNAC La présidente, Signé : I. BILLANDON Le greffier, Signé : G. NGASSAKI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,2
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA756 décembre 2022
ORTA_2221546_20221206TA7722 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2211888_20230622
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2211888_20230622