TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2221546_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Blanc, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 28 juin 2022 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Blanc, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif à M. C, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Melun : () Val-de-Marne ; / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. A résidait à Gentilly, dans le département du Val-de-Marne. Dès lors, il y a lieu de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Melun par application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Melun. Fait à Paris, le 6 décembre 2022. Le magistrat délégué, H. C 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2221546_20221206
Données disponibles
- Texte intégral