TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA93 · 11ème chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2211905_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, complétée par des pièces enregistrées les 27 juillet et 8 août 2022, Mme D A épouse B, représentée par Me Calvo Pardo, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté non daté, notifié le 18 juillet 2022, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de forme ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale, en l'absence de preuve de la notification de l'obligation de quitter le territoire français qui aurait été prise à son encontre le 5 décembre 2016 ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit à être entendu.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été fixée au 8 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2023.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse B, ressortissante chinoise née le 10 juillet 1983, demande l'annulation de l'arrêté non daté, notifié le 18 juillet 2022, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, et l'a interdite de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquée :
2. S'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué ne comporte pas de date, cette circonstance n'est pas à elle seule de nature à remettre en cause la légalité de l'arrêté. En outre, il ressort de ces mêmes pièces que l'arrêté litigieux a nécessairement été édicté entre le 2 juin 2022, date d'émission de l'avis rendu par la commission du titre de séjour auquel il se réfère, et le 12 juillet 2022, date de sa remise aux services postaux, dates auxquelles les nouveaux articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 435-1 et L. 423-23, appliqués par le préfet, étaient en vigueur et auxquelles M. Mame Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, disposait, en application de l'arrêté n° 2022-0220 du 7 février 2022, publié au bulletin d'informations administratives du même jour, d'une délégation régulière lui permettant de signer l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice de forme doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Enfin, aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse B est entrée en France en 2007 afin d'y poursuivre des études. Elle a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiante régulièrement renouvelés jusqu'en 2013, année d'obtention de son master " droit, économie, gestion mention administration économique et sociale spécialité gouvernance et encadrement des organisations ", puis d'une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans, valable jusqu'au 8 février 2007 en qualité de salariée. Si la requérante établit vivre en France avec son époux, compatriote, il ressort des pièces du dossier que celui-ci réside irrégulière en France et fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 27 janvier 2020 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 28 octobre 2021 puis par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 10 juin 2022. Si la requérante se prévaut également de la présence en France de ses deux enfants, nés respectivement en France les 14 novembre 2014 et 17 août 2021, ainsi que de la scolarisation de l'aîné en classe de CE1 à la date de la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier que les jeunes enfants du couple ne pourraient pas poursuivre ou débuter leur scolarité en Chine. Si la requérante fait également valoir que son fils aîné souffre de problèmes cardiaques depuis sa naissance, pour lesquels il bénéficie d'un suivi médical en France, et produit une attestation d'un médecin spécialisé dans les pathologie cardio-vasculaires datée du 28 juillet 2022 indiquant que l'enfant a déjà subi trois opérations depuis sa naissance et qu'une nouvelle intervention devra probablement avoir lieu dans les prochains mois, sans davantage de précisions, la requérante n'établit ni même n'allègue que son enfant ne pourrait bénéficier d'un suivi médical approprié à son état de santé en Chine. Dans ces circonstances, il ne ressort des pièces du dossier aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale de Mme A épouse B en Chine, où peuvent l'accompagner son époux et ses enfants et où résident en outre toujours ses parents et sa fratrie, ainsi qu'il ressort des mentions non contestées de l'arrêté litigieux. S'il ressort des pièces du dossier que la requérante a obtenu un master en droit, économie et gestion en 2013, qu'elle a bénéficié de titres de séjour en qualité de salariée entre 2013 et 2017, années durant lesquelles elle a occupé de façon temporaire différents emplois en qualité de serveuse, d'employée esthétique et de e-commerce manager, au demeurant sans lien avec son diplôme, l'intéressée déclare elle-même ne plus exercer d'activité professionnelle depuis la fin de l'année 2016, sans se prévaloir de ce que son époux exercerait quant à lui une activité professionnelle ou que le couple disposerait d'une source de revenus autres que salariaux leur permettant de subvenir aux besoins de leur famille. Il suit de tout ce qui précède, que la requérante, nonobstant la durée de sa présence en France, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Il s'ensuit que le préfet n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas contraire à l'intérêt supérieur des enfants de la requérante et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
5. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
6. Il résulte de ce qui a été exposé au point 4 que les éléments invoqués par Mme A épouse B au titre de sa vie personnelle et familiale en France ne constituent ni une considération humanitaire ni un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées. Il suit de là que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 4, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la légalité des décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
8. D'une part, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () ".
9. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ".
10. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a motivé le refus de délai de départ volontaire par la circonstance que Mme A épouse B se serait soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement datée du 5 décembre 2016, qui lui aurait été notifiée le 3 janvier 2017. La requérante nie toutefois l'existence de cette décision dont elle affirme ne pas avoir reçu notification. Le préfet, qui n'a pas défendu dans l'instance, n'apporte pas la preuve de l'existence ou, à tout le moins, de la notification à l'intéressée de la décision en cause. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur fait et à en demander, pour ce motif, l'annulation. Elle est également fondée, par voie de conséquence, à demander l'annulation de la décision subséquente par laquelle le préfet l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A épouse B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué uniquement en tant qu'il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français. Le surplus des conclusions à fin d'annulation de la requête doit en revanche être rejeté.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. En application des articles L. 614-17 et L. 614-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-27 du code de justice administrative, il est rappelé à Mme A épouse B son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative.
13. En outre, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ".
14. Le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de Mme A épouse B, implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont elle fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
15. En revanche, eu égard au rejet des conclusions aux fins d'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais de l'instance :
16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel, la somme demandée par Mme A épouse B au titre des frais qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 18 juillet 2022 est annulé uniquement en tant qu'il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre fin au signalement de Mme A épouse B dans le système d'information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Nguër, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.
La rapporteure,
S. Van Maele
Le président,
C. Tukov La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA751 juillet 2022
DTA_2211905_20220701TA9531 août 2022
ORTA_2211904_20220831TA9318 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2211905_20230418