TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 août 2022
- ECLI
- ORTA_2211904_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, Mme et M. D, représentés par Me Gabour, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles le directeur de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches a limité les soins à apporter à M. A D, a prévu de ne pas réanimer le patient en cas de besoin et a refusé son transfert à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au directeur de l'hôpital Raymond Poincaré, d'une part, de respecter la volonté de M. A D de vivre, conformément à ses directives anticipées, et d'autre part, de reprendre l'intégralité des soins appropriés à son transfert dans un service de réanimation, ainsi qu'à le réanimer activement en cas de besoin ; 3°) et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale diligentée de manière contradictoire, et de désigner un collège d'experts disposant des compétences appropriées aux fins de se prononcer, après avoir examiné M. D, rencontré l'équipe médicale et le personnel soignant en charge de ce dernier ainsi que la famille et pris connaissance de l'ensemble de son dossier médical, sur l'état actuel de M. D, les possibilités de transfert en raison de son état et de donner toutes indications utiles, en l'état de la science, sur les perspectives d'évolution qu'il pourrait connaître, de façon à éclairer le choix de prendre ou non une décision de limitation puis, le cas échéant, d'arrêt de traitement à son égard et dire qu'ils accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R.621-14 du code de justice administrative, à l'exception du 3ème alinéa de l'article R. 621-9 et de l'article R. 621-10 aux frais de l'établissement de santé ; 4°) de mettre à la charge de l'hôpital Raymond Poincaré la somme de 3.000 euros, à leur verser, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner l'hôpital Raymond Poincaré au paiement des entiers dépens. Ils soutiennent que : - la condition de l'urgence est établie, dès lors que leur père et mari, M. D, se trouve dans une situation extrêmement critique, n'ayant pas été transféré dans un service de santé adapté à la prise en charge de ses calculs rénaux, et voit ses soins limités aux soins de confort ; - les décisions ont été prises en méconnaissance de la volonté de M. D et surtout sans qu'ils n'aient pu faire valoir leur droit ; -le centre hospitalier porte une atteinte irréversible au droit à la vie de M. D, dès lors qu'il a décidé de ne pas le réanimer ni de lui prodiguer de soins, et ceci sans preuve de concertation collégiale ni preuve de consultation d'un praticien extérieur, et en dépit de la volonté du patient et de sa famille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. En vertu de cet article, le juge administratif des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui se prononce par des mesures qui présentent un caractère provisoire, le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d'évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales. Il appartient au juge des référés d'exercer ses pouvoirs de manière particulière, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'une décision, prise par un médecin sur le fondement du code de la santé publique et conduisant à interrompre ou à ne pas entreprendre un traitement au motif que ce dernier traduirait une obstination déraisonnable et que l'exécution de cette décision porterait de manière irréversible une atteinte à la vie. 3. Mme et M. D font valoir que le centre hospitalier Raymond Poincaré de Garches a refusé de transférer leur père et mari dans un service de santé adapté à la prise en charge de ses calculs rénaux, ne lui administrant plus que des soins de confort et refusant de le réanimer en cas de besoin. Toutefois, les requérants ne rapportent pas la preuve de l'existence d'une décision de refus de transfert dans un service spécifique ainsi d'une décision de limitation des soins qui aurait été prise par un médecin du centre hospitalier de Garches. Ils n'apportent pas davantage le moindre élément permettant de justifier de la réalité de leurs affirmations selon lesquelles le personnel hospitalier limite les soins à l'utilisation de sédatifs et a décidé de ne pas réanimer M. D en cas de besoin, pas plus qu'ils ne justifient de l'état de santé critique de M. D. Dans ces conditions, Mme et M. D ne justifient pas d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. En l'absence d'urgence établie, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions présentées par Mme et M. D y compris les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné une mesure d'expertise, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article R. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme et M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et à M. B D. Copie pour information sera adressée au centre hospitalier Raymond Poincaré de Garches. Fait, à Cergy, le 31 août 2022. La juge des référés, signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2211905
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 31 août 2022
Référence
ORTA_2211904_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel