TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2211918_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, M. et Mme B, représentés par Me Tachnoff-Tzarowski, demandent au tribunal de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et des prélèvements sociaux mis à leur charge au titre des années 2017 et 2018. Ils soutiennent que : - la société Omark conteste le bien-fondé des rehaussements apportés à ses résultats ; - il appartient au service d'établir que les sommes regardées comme distribuées ont été effectivement mises à la disposition de M. B ; - la notion de " maître de l'affaire " ne peut être mobilisée lorsqu'il existe plusieurs associés ; - l'existence des distributions n'est pas établie. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Errera, - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B se sont vu notifier, à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société Omark, dont M. B était l'unique associé, et par une proposition de rectification en date du 2 juillet 2020, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux au titre des années 2017 et 2018, dont ils demandent la décharge à hauteur de la fraction maintenue par le service après la décision du 9 mars 2022 d'admission partielle de leur réclamation. Sur la charge de la preuve : 2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré () ". 3. M. et Mme B s'étant abstenus de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification du 2 juillet 2020, il leur appartient, en vertu des dispositions précitées, d'apporter la preuve du caractère exagéré des cotisations mises à leur charge. Sur le bien-fondé des impositions : 4. Si M. et Mme B soutiennent que la société Omark conteste le bien-fondé des rehaussements apportés à ses résultats, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à permettre aux requérants de contester utilement le montant des revenus regardés comme distribués et imposés entre les mains de M. B. 5. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ". Aux termes de l'article 47 de l'annexe II au même code : " Toute rectification du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période sera prise en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées ". 6. Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle. 7. À la suite de la vérification de comptabilité de la société Omark au titre des exercices clos les 31 décembre 2017 et 2018, l'administration, à laquelle la comptabilité de la société n'a pas été présentée, a procédé à une reconstitution du chiffre d'affaires à partir des encaissements bancaires, a appliqué un abattement pour charges évalué forfaitairement à 70 % du chiffre d'affaires, et a rehaussé le résultat de la société au titre de chacun des deux exercices. 8. Il résulte de l'instruction, en particulier des mentions de la proposition de rectification du 2 juillet 2020, que les impositions en litige procèdent de l'inclusion dans les revenus taxables entre les mains de M. B, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, de sommes correspondant à un rehaussement des bénéfices de la société Omark au titre des exercices clos les 31 décembre 2017 et 2018, et regardées comme des revenus distribués par cette société à l'intéressé, que l'administration fiscale a considéré comme l'unique maître de l'affaire. 9. D'une part, l'administration fiscale fait valoir, sans être contredite, que M. B était, au cours des deux années en litige, l'associé unique de la société Omark, qu'il disposait seul de la signature bancaire, et qu'il était également le gérant de droit de la société depuis la création de la société, le 1er septembre 2016, jusqu'au 30 juillet 2018, date à laquelle l'assemblée générale extraordinaire a décidé de confier la gérance à M. A D. Si, par un acte sous seing privé daté du 1er octobre 2016, il a été procédé à la cession de 50 % des parts de M. B à M. C, cet acte n'a été enregistré que le 13 janvier 2017, et le procès-verbal de l'assemblée générale du 30 juillet 2018, déposé au greffe le 7 août 2018, indique que M. B était le seul associé présent, représentant la totalité des parts composant le capital social. En outre, ce procès-verbal ne mentionne ni le nom du second associé, ni l'existence d'une procuration habilitant le redevable à le représenter. En outre, aucun élément ne permet d'établir que le second associé aurait exercé un quelconque contrôle sur la gestion de la société, étant observé que l'intéressé a expressément indiqué au service qu'il ne disposait d'aucun élément de comptabilité de la société, que M. B avait cessé de verser les produits sur le compte bancaire de la société, affirmation qui est corroborée par le constat que la quasi-totalité du chiffre d'affaires de l'exercice 2018 a été réalisée entre le 1er janvier 2018 et le 16 août 2018, soit au cours de la période pendant laquelle M. B était l'unique associé de la société. Enfin, M. B était salarié de la société Omark, et le siège social de la société était situé au 34, rue de la Croix-Nivert à Paris, qui correspond à l'adresse personnelle de M. B. Dans ces conditions, il est établi que pendant les deux années en litige, M. B disposait seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société Omark et était en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens lui étant propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire pendant les deux années en litige. C'est ainsi à bon droit que l'administration fiscale a imposé, sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, les sommes en cause entre les mains de M. B, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2017 et 2018. La circonstance que M. B n'aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes, à la supposer établie, est sans incidence à cet égard. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et des prélèvements sociaux mis à leur charge au titre des années 2017 et 2018. Leur requête doit donc être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme de Saint-Chamas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. Le rapporteur, A. ERRERALe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 27 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2211918_20231127
Données disponibles
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