CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 14 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00388_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits, intérêts de retard et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, aux contributions sociales et à la contribution sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 et 2018. Par un jugement n° 2211918/2-2 du 27 novembre 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, M. A, représenté par Me Tachnoff-Tzarowsky, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 novembre 2023 ; 2°) de prononcer la décharge, en droits, intérêts de retard et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, aux contributions sociales et à la contribution sur les hauts revenus (CHR) auxquelles il ont été assujettis au titre des année 2017 et 2018. M. et Mme A soutiennent que : - la présomption légale de distribution prévue par les dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôt s'applique à l'égard de la personne morale distributrice, la SARL Omark, mais pas à l'égard de ses associés ou de tous autres tiers et il incombe alors à l'administration, d'une part, de justifier du bien-fondé des rectifications notifiées à la société Omark, qui les conteste, d'autre part, d'établir que les associés ou tous autres tiers ont effectivement appréhendé ces distributions, ce que confirme la doctrine référencée BOI-RPPM-RCM-10-20-20-50, n° 180, BOI-RPPM-RCM-10-20-10, n° 220, 230 et 240 et 4J-1121 n° 16 et 17 du 1er novembre 1995 ; - en outre, l'administration ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il était le maître de l'affaire dès lors que cette notion ne joue, s'agissant de la présomption de distribution, que s'il n'y a qu'un seul maître de l'affaire, ce qui n'est en l'espèce pas le cas dès lors qu'il y a plusieurs associés. La présente requête n'a pas été communiquée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ". 2. A l'issue de la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée Omark, dont M. A était l'unique associé au cours des exercices contrôlés, le service a rehaussé la base imposable à l'impôt sur les sociétés de cette SARL et a, sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, assigné aux requérants des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, aux contributions sociales et à la contribution sur les hauts revenus au titre des années 2017 et 2018. Par la présente requête, M. et Mme A interjettent appel du jugement du 27 novembre 2023 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces suppléments d'impôt à concurrence de la fraction qui, laissée à leur charge après la décision d'admission partielle prise par le service le 9 mars 2022, ne comporte plus de cotisation à la CHR. Sur les conclusions à fin de décharge : 3. Aux termes de l'article R*. 194 du livre de procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré () " ; aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : 1° tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () " et aux termes de l'article 110 de ce code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés () ". En cas de refus des propositions de rectification par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire des sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les revenus réputés distribués par la société qu'il contrôle. 4. Il résulte de l'instruction qu'en l'absence de présentation de sa comptabilité par la société Omark, le service en a reconstitué le résultat à partir des encaissements bancaires sur les comptes de cette dernière après avoir retenu un taux de charge de 70 % et qu'il a considéré que ce rehaussement de la base imposable de la société Omark était constitutif de revenus distribués entre les mains de M. A en sa qualité de maître l'affaire. 5. Les requérants relèvent que la société Omark conteste les rehaussements qui lui ont été notifiés et que le service n'établit ni que M. A aurait appréhendé les revenus réputés distribués résultant du rehaussement des bénéfices sociaux de la SARL Omark, ni qu'il aurait été maître de l'affaire durant la période litigieuse ni, en tout cas, qu'il aurait été l'unique maître de l'affaire dès lors que la société comptait plusieurs associés. 6. Toutefois, les intéressés, à qui incombe la charge de la preuve en vertu de l'article R*. 194-1 du livre des procédures fiscales faute d'avoir répondu dans le délai légal à la proposition de rectification du 2 juillet 2020, ne formulent aucune critique à l'encontre des rehaussements notifiés à l'encontre de la SARL Omark, ni, d'ailleurs, n'établissent que cette dernière les aurait contestés. En outre, il résulte de l'instruction que M. A était l'associé unique de la SARL Omark depuis sa création, le 1er septembre 2016, qu'il en a été le gérant de droit du 1er septembre 2016 au 30 juillet 2018, qu'il en était par ailleurs salarié, que le siège social de la société se trouvait à son adresse personnelle et que l'exercice de son droit de communication par le service auprès du Crédit lyonnais, dans les écritures duquel était ouvert le compte de la société, a permis d'établir que l'intéressé a disposé seul de la signature sociale jusqu'au 22 septembre 2018, tandis que les encaissements bancaires effectués sur le compte ouvert auprès du Crédit lyonnais et qui, pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, ont servi à rehausser les bénéfices sociaux sont intervenus entre le 1er janvier et le 16 août 2018, date au-delà de laquelle la SARL Omark n'a plus réalisé de chiffre d'affaires. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration, qui établit que M. A était maître de l'affaire, a, sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, taxé entre ses mains les sommes en cause à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ainsi qu'aux contributions sociales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. et Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 14 juin 2024. Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7527 novembre 2023
DTA_2211918_20231127CAA7514 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA00388_20240614
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 juin 2024
Référence
ORCA_24PA00388_20240614
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