TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2211950_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, Mme B, représentée par Me Ottou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour, à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de cette même notification et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de la munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Ottou, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : son auteur est incompétent faute de bénéficier d'une délégation de signature régulière ; en l'absence de production de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, la procédure est irrégulière faute de pouvoir contrôler l'existence et la régularité de cet avis ; elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ; elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru, à tort, en situation de compétence liée par l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; elle méconnaît les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; son auteur est incompétent faute de bénéficier d'une délégation de signature régulière ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - en ce qui concerne la décision fixant le pays de retour : elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; son défaut de motivation méconnaît la directive 2008/115/CE. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2022. Par une ordonnance du 26 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Puechbroussou, rapporteur ; - et les observations de Me Ottou, pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante égyptienne née le 2 juin 1974 et entrée en France le 30 août 2018 via l'Allemagne sous couvert d'un visa de court séjour, a, le 5 mai 2021, sollicité une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée à l'issue de ce délai. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-1827 du 19 juillet 2021 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A, sous-préfet du Raincy, pour signer les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, en réponse à une demande du présent tribunal, le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration rendu le 27 octobre 2021. Il ressort des termes de ce dernier ainsi que du bordereau de transmission qui l'accompagne que, contrairement à ce que soutient Mme B, la décision du collège des médecins a été prise de manière collégiale par trois médecins, sans que le médecin rapporteur n'y participe. Par suite et en l'absence de tout autre élément versé au dossier par l'intéressée, qui se borne à se prévaloir de l'absence de l'avis du collège des médecins, depuis lors produit en défense, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ainsi suivie ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressée. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 5. En quatrième lieu, Mme B soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est uniquement fondé sur l'avis rendu le 27 octobre 2021 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration relatif à son dernier enfant pour refuser la délivrance de titre demandée et ainsi commis une erreur de droit. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet, qui rappelle le contenu de l'avis ainsi rendu, a également visé les " éléments du dossier " démontrant ainsi qu'il ne s'était pas cru, à tort, en situation de compétence liée pour suivre cet avis. Par suite, le préfet n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence et le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 6. En cinquième et dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 425-9 de ce même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 7. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 27 octobre 2021 indiquant que, si l'état de santé de l'enfant de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier dans son pays d'origine du traitement approprié et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Si Mme B soutient que son fils ne pourrait avoir accès au traitement adéquat dans son pays d'origine, circonstance aggravée, selon elle, par les discriminations dont seraient l'objet les personnes handicapées en Egypte, elle se borne à produire des références générales sur la situation du système de santé de ce pays, notamment ses défaillances dans la prise en charge des personnes souffrant d'un handicap mental. De tels documents, par leur caractère épars et général, ne sont cependant pas de nature à remettre en cause la teneur de l'avis des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur l'existence d'une offre de soins pouvant répondre aux besoins médicaux du fils de la requérante en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché la décision attaquée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions combinées des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté. 9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaque doit être écarté. 10. En troisième et dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 11. Mme B soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées dès lors qu'elle réside habituellement en France depuis août 2018, soit plus de trois ans à la date de l'arrêté contesté, avec son époux, compatriote avec lequel elle s'est mariée en Egypte en 2003, et leurs trois enfants, tous scolarisés en France depuis 2018, notamment dans un cadre adapté s'agissant de son dernier fils souffrant d'une pathologie mentale sévère et qu'elle a exercé une activité bénévole au sein de l'association Coallia. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son époux se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français et l'intéressée ne justifie d'aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale et à la poursuite de la scolarité de ses trois enfants en Egypte, pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de 44 ans, son insertion associative étant en tout état de cause postérieure à la décision contestée du 16 février 2022. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée ni méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Sur la légalité de la décision fixant le pays de retour : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté. 13. En second lieu, Mme B ne peut utilement se prévaloir de la directive 2008/115/CE visée précédemment qui, à la date de la décision contestée, avait été transposée en droit interne par la loi du 11 juin 2011, dont les dispositions ne sont pas incompatibles avec celles de cette directive. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 16 février 2022. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par l'intéressée aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Ottou et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Toutain, président, M. Thobaty, premier conseiller, M. Puechbroussou, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. Le rapporteur, Signé C. Puechbroussou Le président, Signé E. Toutain La greffière, Signé S. Desplan La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7518 octobre 2022
ORTA_2211950_20221018TA936 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2211950_20221206
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2211950_20221206
Données disponibles
- Texte intégral