TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)Sursis À Statuer
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211964_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSursis à statuer
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Nunes, demande au président du tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi ; 3°) de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa qualité de ressortissant de nationalité française ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 900 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions attaquées ne sont pas motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elles permettent de révéler que le préfet de police n'a, à tort, pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et a ainsi entaché sa décision d'erreur de droit ; - contrairement à ce que mentionne l'arrêté attaqué, il est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa Schengen valide ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est de nationalité française par sa mère et cette revendication soulève une difficulté sérieuse qui nécessite de transmettre une question préjudicielle au juge judiciaire seul compétent. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'y a pas répondu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'hôte, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hôte, rapporteur ; - les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 5 mars 1989, demande l'annulation de l'arrêté en date du 10 juillet 2022, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi. I- Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. II- Sur l'exception de nationalité française : 4. Aux termes de l'article R. 771-2 du code de justice administrative : " Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ". Par ailleurs, aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire () ". 5. S'il n'appartient pas aux juridictions de l'ordre administratif de connaître des contestations sur la nationalité française, elles ne sont cependant tenues de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction civile se soit prononcée que dans le cas où la contestation soulève une difficulté sérieuse au sens de l'article 29 du code civil et que la question préjudicielle commande la solution du litige. 6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Et aux termes de son article L110-3 : " Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit qu'elles n'aient pas de nationalité. ". 7. Ces dispositions excluent du champ d'application d'une mesure d'éloignement une personne qui, à la date de cette mesure, a la nationalité française alors même, le cas échéant, qu'elle aurait également une nationalité étrangère. 8. Aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. ". Aux termes de l'article 18-1 de ce même code : " Toutefois, si un seul des parents est français, l'enfant qui n'est pas né en France a la faculté de répudier la qualité de Français dans les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant. ". Par ailleurs, il résulte des dispositions de son article 30 que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française. 9. M. C, qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, produit néanmoins son acte de naissance, la carte nationale d'identité et un certificat de nationalité de sa mère, desquels il ressort que cette dernière a la nationalité française, comme étant née d'une mère française. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni du reste n'est soutenu par le préfet de police, qui n'a pas présenté d'observations en défense et qui n'était ni présent ni représenté à l'audience, que M. C aurait répudié sa qualité de français. Dans ces conditions, la question de la nationalité française de M. C présente une difficulté sérieuse, qui ressortit, en vertu des dispositions précitées de l'article 29 du code civil, à la compétence exclusive de l'autorité judiciaire. 10. Par suite, il y a lieu de saisir le tribunal judiciaire de Bobigny, compétent au regard du lieu de résidence du requérant et de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête jusqu'à ce que la juridiction judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si M. C avait la nationalité française à la date de l'arrêté attaqué, soit le 10 juillet 2022. D E C I D E Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête n°2211964 de M. C dirigée contre l'arrêté du préfet de police en date du 10 juillet 2022 jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si le requérant était de nationalité française à cette dernière date. Article 3 : Les droits et moyens des parties autres que ceux sur lesquels il est statué par le présent jugement sont réservés jusqu'à la fin de la présente instance. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de police et au président du tribunal judiciaire de Bobigny. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. Le magistrat désigné par le président du tribunal, Signé M. L'hôte La greffière, Signé Mme D La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9328 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2211964_20220928
TA7711 avril 2025
DTA_2211964_20250411Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2211964_20220928