TA774ème chambre4ème chambreCitée 3×
TA77 · 4ème chambre — 11 avril 2025
- ECLI
- DTA_2211964_20250411
- Date
- 11 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Defradas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Chelles ne s'est pas opposé à la déclaration préalable pour la réalisation de travaux de clôture et de résidentialisation de la résidence Périchelles déposée par le syndicat de copropriété Périchelles Principal ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Chelles une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il dispose d'un intérêt à agir dès lors que la clôture projetée l'empêche d'entrer et de sortir son véhicule de son garage et que le portail projeté pour l'accès des piétions se trouve à proximité immédiate de la sortie de garage de sa maison, que par conséquent le projet est de nature à affecter directement les conditions dans lesquelles il occupe et utilise sa maison d'habitation ; - le dossier de demande de déclaration préalable est incomplet au regard des dispositions de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne comporte pas le plan de masse qu'elles exigent ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article UR II-1-1-1 du plan local d'urbanisme dès lors que la clôture et le portail projetés pour l'accès 1 à la résidence Périchelles ne sont ni implantés à l'alignement de la voie ni ne respectent un recul minimum de trois mètres par rapport à cette voie ; - il ne permettra pas l'accès des véhicules de lutte contre l'incendie et de collecte des déchets à la résidence Périchelles ; - le projet crée un risque pour la sécurité des usagers, pour lui-même dès lors qu'il lui interdit d'entrer et sortir de son garage, et pour les personnes qui utiliseront l'accès modifié, en particulier les piétons notamment ceux à mobilité réduite qui entreront et sortiront de la résidence Périchelles à l'aplomb de sa sortie de garage ; - il ne prévoit aucun aménagement pour que les véhicules puissent faire demi-tour, alors que la clôture a pour effet de transformer la voie existante en impasse. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2023, le syndicat des copropriétaires Périchelles Principal, représenté par Me Palmieri, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, à titre infiniment subsidiaire, au sursis à statuer et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que le requérant n'apporte pas la preuve, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, que le projet est de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'il possède ou qu'il occupe ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la commune de Chelles qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dutour, conseillère, - et les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A est propriétaire d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section BP n° 114 au 22 avenue des Aulnes à Chelles à proximité immédiate de l'accès 1 à la résidence Périchelles. Par un arrêté du 10 octobre 2022, le maire de la commune de Chelles ne s'est pas opposé à la déclaration préalable pour la réalisation de travaux de clôture et de résidentialisation de la résidence Périchelles déposée par le syndicat de copropriété Périchelles Principal. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / () b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ; / () ". 3. Il ressort des termes mêmes de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme précité que le plan de masse est nécessaire lorsque le projet a pour effet de créer une construction pour préciser le volume sur le terrain de la construction objet de la déclaration préalable. Toutefois, l'installation d'une clôture et d'un portail ne s'entend pas comme étant une construction au sens des dispositions précitées. Par suite, ce moyen ne pourra qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article UR II-1-1-1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Chelles : " Les constructions nouvelles peuvent s'implanter à l'alignement ou en recul de 3 m minimum par rapport à l'alignement des voies ou emprises publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer ". 5. Il ressort des termes mêmes de l'article UR II-1-1-1 précité qu'il s'applique aux constructions nouvelles. Toutefois, le portail et la clôture objets du litige ne peuvent être regardés comme des constructions nouvelles au sens de ces dispositions. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 6. En dernier lieu, le requérant soutient que le portail et la clôture projetés ne permettront pas l'accès des véhicules de lutte contre l'incendie et de collecte des déchets à la résidence Périchelles, créeront un risque pour la sécurité des usagers, pour lui-même dès lors qu'il lui interdit d'entrer et sortir de son garage, et pour les personnes qui utiliseront l'accès modifié, en particulier les piétons notamment ceux à mobilité réduite qui entreront et sortiront de la résidence Périchelles à l'aplomb de sa sortie de garage, et ne prévoient aucun aménagement pour que les véhicules puissent faire demi-tour, alors que la clôture a pour effet de transformer la voie existante en impasse. Toutefois, il ressort de la déclaration préalable, en particulier du devis et du schéma technique, que le portail pour les véhicules sera d'une largeur de six mètres et celui pour les piétons d'une largeur de 1,20 mètre. Ainsi, cette largeur apparaît suffisante pour permettre l'accès des véhicules de lutte contre l'incendie et de collecte des déchets à la résidence. En outre, la clôture et le portail sont constitués de barreaux et assurent ainsi une bonne visibilité pour les usagers. Enfin, le requérant ne démontre pas que la largeur de la voie ne permettrait pas aux véhicules de faire demi-tour. Par suite, ces différents moyens doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2022 du maire de la commune de Chelles. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu de mettre à la charge du requérant la somme de 1 500 euros à verser au syndicat des copropriétaires Périchelles Principal au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera au syndicat des copropriétaires Périchelles Principal la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au syndicat des copropriétaires Périchelles Principal et à la commune de Chelles. Délibéré après l'audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Dutour, conseillère, M. Tom Collen-Renaux, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025. La rapporteure, L. DUTOURLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9328 septembre 2022
DTA_2211964_20220928TA4429 septembre 2022
DTA_2212107_20220929TA7715 mars 2023
DTA_2301437_20230315TA7711 avril 2025CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 11 avril 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2211964_20250411
Données disponibles
- Texte intégral