TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301437_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 décembre 2022 sous le n° 2211964 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté susvisé du maire de Chelles du 10 octobre 2022. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. L'hirondel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 8 mars 2023 tenue en présence de Mme Nodin, greffière d'audience, M. L'hirondel a lu son rapport et a entendu les observations : - de Me Defredas, représentant M. A, qui persiste dans ses écritures en développant les moyens soulevés, et en ajoutant que sa requête est bien recevable compte tenu de l'ampleur du projet et, en particulier de la circonstance qu'il sera désormais empêché de pouvoir accéder librement à sa propriété ; pour le même motif, la condition liée à l'urgence est remplie alors que de plus, il bénéficie de la présomption d'urgence ; - de Me Daumas, substituant Me Palmieri, représentant la commune de Chelles, qui persiste dans ses écritures, et insiste sur le fait que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les véhicules empruntant le portail projeté et installé près de la propriété du requérant n'ont pas vocation à stationner alors que de plus, l'intéressé possède deux entrées pour accéder à sa propriété ; en outre, la construction projetée n'a pas un caractère irréversible. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 h 50. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 10 octobre 2022, le maire de Chelles ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 77108 22 0249 déposée le 24 août 2022 par le syndicat de copropriétaires Périchelles Principal, en vue d'assurer la fermeture de la résidence par une clôture, des portails et des portillons sur un terrain situé avenue du Bois Madame. M. A, voisin du terrain en cause, a saisi le tribunal d'un recours en annulation contre cet arrêté et, dans l'attente du jugement au fond, demande, dans la présente instance, au juge des référés d'en suspendre l'exécution. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Il résulte du dossier de déclaration préalable déposé par le syndicat de copropriétaires Périchelles Principal que les travaux en litige portent sur l'installation sur 710 mètres de barreaudage autour d'une résidence avec la pose de deux portails et quatre portillons. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, M. A se borne à soutenir qu'à l'expiration des travaux déclarés, il ne pourra accéder librement avec son véhicule à son domicile ou à la voie publique dès lors que la pose du portail prévue près de sa propriété aura pour effet d'entraîner l'arrêt et le stationnement régulier de véhicules, de sorte qu'il ne pourra plus garer sa camionnette, en marche avant comme en marche arrière, dans les mêmes conditions. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les travaux en litige consistent, s'agissant ceux réalisés auprès de sa propriété, en la pose d'un portail motorisé rue des Aulnes Périchelles (accès n°1), permettant un passage de six mètres. Alors que cet accès était déjà existant, la seule circonstance qu'elle soit désormais clôturée n'est pas de nature, compte tenu des caractéristiques de l'ouvrage mis en place, de modifier les conditions de desserte dans le secteur et, en particulier d'engendrer les inconvénients invoqués par le requérant. La circonstance, à la supposer établie, que l'installation de la clôture d'une longueur totale de 710 mètres, destinée à ceindre la résidence, aura pour effet " de fragmenter le territoire communal " n'est pas davantage de nature à porter atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. Si le requérant entend soutenir qu'il serait également porté atteinte à un intérêt public, il n'apporte au soutien de son allégation aucun élément de nature à permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de tout de ce qui précède qu'il n'est pas satisfait à la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Chelles et par le syndicat de copropriétaires Périchelles Principal, ni de se prononcer sur le sérieux des moyens invoqués pour contester la légalité de la décision attaquée, les conclusions de M. A à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le maire de Chelles ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par le syndicat de copropriétaires Périchelles Principal doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de de la commune de Chelles qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par le syndicat de copropriétaires Périchelles Principal et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Chelles au même titre. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera au syndicat de copropriétaires Périchelles Principal la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Chelles au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Chelles et au syndicat de copropriétaires Périchelles Principal. Fait à Melun, le 15 mars 2023 Le juge des référés, M. L'HIRONDEL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour copie conforme, La greffière, N°2301437
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2301437_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel