TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2212001_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complétés de pièces, enregistrés le 27 juillet et les 27 et 30 octobre 2022, M.Cm A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur du 4 juillet 2022 refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis à accepter sa demande de regroupement familial ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le dernier état de ses écritures, il soutient que la décision implicite de refus de regroupement familial est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'un défaut de motivation, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision de classement sans suite du préfet de la Seine-Saint-Denis qui ne lui a pas été notifiée ne lui est pas opposable. Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête au motif de sa tardiveté et, à titre subsidiaire, à son rejet, en considérant que les moyens qu'elle comporte ne sont pas fondés. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit à l'instance, le 26 octobre 2022, la décision datée du 25 mai 2022 de classement sans suite de la demande de regroupement familial de M. A. Une ordonnance du 8 février 2023 a fixé la clôture d'instruction au 10 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, les conclusions de M. Cozic, rapporteur public, les observations de Me Vahedian, avocate, substituant Me Sangue, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, a déposé, le 2 août 2021, une demande d'autorisation de regroupement familial en faveur de son épouse qui a été enregistrée le 16 septembre 2021 par la direction territoriale de Bobigny de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Suivant une décision implicite de rejet du préfet de la Seine-Saint-Denis née le 16 mars 2022, M. A a formé un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur reçu le 3 mai 2022. En l'absence de réponse, le requérant demande au tribunal d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur. Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : 2. Aux termes de l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer. " Il résulte de ces dispositions que le silence gardé par l'administration pendant plus de six mois sur une demande de regroupement familial vaut décision implicite de rejet. 3. Le ministre de l'intérieur fait valoir que le recours hiérarchique formé le 3 mai 2022 n'est pas intervenu dans le délai de deux mois suivant la naissance de la décision implicite de rejet du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il ressort cependant de l'attestation de dépôt du 23 septembre 2021 d'une demande de regroupement familial de la direction territoriale de Bobigny de l'OFII que l'Office a enregistré la demande d'autorisation de regroupement familial de M. A le 16 septembre 2021, qu'ainsi la décision implicite est née, le 16 mars 2022, au terme du délai de six mois imparti au préfet pour statuer sur la demande décompté à partir de sa date d'enregistrement, et que M. A a formé un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur qui a été reçu le 3 mai 2022 dans le délai de deux mois qui lui était imparti. À cet égard, le ministre de l'intérieur ne saurait valablement considérer que le délai de six mois précédemment mentionné avait commencé à courir dès le 2 août 2021, correspondant à la date de dépôt de la demande d'autorisation de regroupement familial, sans démontrer que le dossier aurait été complet dès cette date, seule la date d'enregistrement par la direction territoriale de la demande attestant, à défaut, de son caractère complet. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre ne saurait être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions refusant le regroupement familial : 4. D'une part, dans le cas où la décision prise sur recours hiérarchique ne se substitue pas à la décision initiale, les conclusions dirigées contre la décision prise sur recours hiérarchique doivent être regardées comme tendant également à l'annulation de la décision initiale. D'autre part, si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 5. Il résulte du point précédent que les conclusions d'annulation présentées par M. A dirigées contre la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique doivent être regardées comme également dirigées contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 mai 2022, intervenue en cours d'instance, qui s'est substituée à la décision initiale par laquelle le préfet a implicitement rejeté la demande de regroupement familial. 6. Il ressort de la décision du préfet la Seine-Saint-Denis du 25 mai 2022 qu'il a procédé au classement sans suite de la demande de regroupement familial de M. A au motif qu'il serait incompétent pour en connaître compte tenu de la domiciliation à Paris de l'intéressé. En défense, le ministre de l'intérieur précise que le passeport de M. A délivré le 9 avril 2021 par la préfecture de police de Paris mentionne une adresse de domiciliation auprès d'un centre d'action sociale protestant situé à Paris. Cependant, le requérant produit de nombreuses pièces datant de 2019, 2020, 2021 et 2022, à savoir un contrat de travail à durée indéterminée, des bulletins de paie, un contrat de bail et les avis d'échéance du loyer de l'organisme Seine-Saint-Denis Habitat, un avis d'impôt à la taxe d'habitation et une attestation de titulaire de contrat d'une société fournisseuse d'énergie électrique, lesquelles mentionnent toutes la même adresse dans la ville de Stains située en Seine-Saint-Denis. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la seule mention d'une adresse de domiciliation sur le passeport de M. A n'est pas de nature à considérer qu'il n'habite plus dans le département de la Seine-Saint-Denis. Il s'ensuit que la décision préfectorale du 25 mai 2022 de classement sans suite de la demande de regroupement familial présentée par M. A au motif de l'incompétence territoriale du préfet pour l'examiner traduit un défaut d'examen de la situation de l'intéressé. 7. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 mai 2022, ainsi que de la décision implicite du ministre d'intérieur et des outre-mer rejetant son recours hiérarchique. 8. Le présent jugement implique uniquement d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'examiner la demande de regroupement familial présentée par M. A dans un délai de trois mois à compter de sa notification. 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros au profit de M. A au titre des frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 mai 2022 et la décision implicite du ministre de l'intérieur et des outre-mer sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'examiner la demande de regroupement familial présentée par M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M.Cm A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le rapporteur,Le président,G. DoyelleC. TukovLa greffière,M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA756 juillet 2022
ORTA_2211960_20220706TA9328 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2212001_20230628
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2212001_20230628