TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2212006_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 2022 et 17 mai 2023, M. B A, représenté par Me Ben Yahmed, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 18 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu et de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée de défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Parent, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Parent, rapporteure - les observations de Me Ben Yahmed, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en insistant sur le fait que son client justifie d'une insertion professionnelle réelle et ancienne, que le préfet a insuffisamment examiné la situation de son client, que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée par M. A, a été enregistrée le 23 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 18 juillet 2022, dont M. A, ressortissant bengladais né le 10 août 1995, demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, le préfet a notamment visé le 4° de l'article L. 611-1 et a mentionné que la demande d'asile de M. A a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 20 mai 2021 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 17 mai 2022, et que l'intéressé n'a pas formulé de demande de titre de séjour sur un autre fondement que l'asile. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et contrairement à ce que fait valoir l'intéressé, le préfet n'était pas tenu d'expliciter l'ensemble des éléments relatifs à sa situation. Il s'ensuit que le moyen tiré par le requérant de ce que la décision attaquée serait entachée d'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que si l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union européenne, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Le droit d'être entendu se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. En outre, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. 4. Ainsi, dans le cas d'espèce, le préfet n'était pas tenu de demander au requérant, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 20 mai 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 17 mai 2022, de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, l'intéressée ayant déjà été entendu dans le cadre de sa demande d'asile. 5. En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 2, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A. 6. En quatrième lieu, M. A fait valoir qu'il séjourne habituellement en France depuis qu'il y est arrivé en 2019 et qu'il travaille en qualité de serveur depuis le mois de septembre 2020, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée puis désormais d'un contrat à durée indéterminée. Cependant, alors que la présence en France de M. A est relativement récente et que ne justifie pas d'une insertion professionnelle particulièrement stable et ancienne, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de destination : 7. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. M. A fait valoir qu'en cas de retour au Bangladesh, il craint d'être exposé à des persécutions de la part d'un individu de la Ligue Awami en raison de son engagement politique au sein du parti nationaliste du Bangladesh. Cependant, alors que la demande d'asile de M. A a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 20 mai 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 17 mai 2022, les éléments apportés par l'intéressé ne sont pas suffisamment circonstanciés et étayés pour considérer qu'il serait exposé à des traitements prohibés par les stipulations mentionnées au point précédent en cas de retour dans son pays d'origine. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par le requérant doivent être rejetées, ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d'injonction. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. La magistrat désignée, M. Parent La greffière, S. Dariot La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2212006
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TA9316 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2212006_20230616
Données disponibles
- Texte intégral