TA774ème chambre4ème chambreCitée 1×
TA77 · 4ème chambre — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2212006_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, Mme C B, représentée par Me Tihal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par exception tirée de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 9 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 18 décembre 2023 sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction est intervenue, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, à l'émission de l'avis d'audience le 6 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dutour a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, est entrée en France en 2021 et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 2 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente instance, elle demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ". 3. Mme B soutient que son fils A âgé d'un an a été opéré d'une cardiopathie congénitale à cœur ouvert le 4 novembre 2021 et ne pourrait bénéficier effectivement en Algérie d'un suivi et d'un traitement appropriés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 10 octobre 2022, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que, si l'état de santé de son fils nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Cet avis précisait, en outre, que l'état de santé de l'enfant pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Mme B se prévaut d'un certificat médical daté du 11 juillet 2022 qui indique que l'état de santé de son enfant requiert un suivi spécialisé dans un centre de référence des malformations cardiaques congénitales complexes à l'hôpital Necker pour sa malformation et les complications de l'intervention et que ce type de soins n'est pas disponible dans son pays d'origine. Toutefois, cette unique pièce peu circonstanciée quant à la nécessité, pour le jeune fils de la requérante, de demeurer en France pour suivre son traitement et bénéficier du suivi médical qui lui est nécessaire, ne permet pas d'établir qu'il ne pourrait bénéficier en Algérie des traitements appropriés. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, si la requérante invoque la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui font obstacle à ce que fasse l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français " L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ", un tel moyen doit être écarté eu égard à ce qui est dit au point précédent. Pour les mêmes raisons, la décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. Mme B soutient que son fils, en raison de son état de santé, encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen est inopérant et doit être écarté. 7. En quatrième et dernier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, l'exception tirée de l'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requérante doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. La rapporteure, L. DUTOURLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 19 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2212006_20240419
Données disponibles
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