TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2212028_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, Mme C A, représentée par Me Louvel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence dans le département de Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation puisqu'il n'existe aucun risque de fuite et qu'elle a toujours été de bonne foi ; elle est enceinte et son état l'empêche de se rendre tous les mardis et jeudis au commissariat central de Nantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-5, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique au cours de laquelle Me Louvel était excusée :
- le rapport de Mme D,
- les observations de Mme A, assistée de Mme B, interprète.
Après avoir prononcé à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
1. Mme C A, ressortissante guinéenne née en janvier 1995, a déposé une demande d'asile en France. Par une décision du 20 mai 2022, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile. Par une décision du même jour, le représentant de l'Etat a également prononcé son assignation à résidence. Par une nouvelle décision du 12 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé l'assignation à résidence de Mme A. Cette dernière demande au tribunal d'annuler la décision du 12 septembre 2022.
2. L'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée () ". Aux termes de l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois () ". Par ailleurs, l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile dispose que : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
3. En premier lieu, la décision litigieuse renouvelant l'assignation à résidence de Mme A dans le département de la Loire-Atlantique comporte l'exposé détaillé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est ainsi suffisamment motivée conformément aux dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 12 septembre 2022 n'est pas fondé et doit être écartée.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que par son article 3, l'arrêté litigieux oblige Mme A à sa présenter deux fois par semaine à 8 heures aux services de la police aux frontières au commissariat central de Nantes. Alors que l'intéressée indique résider sur le territoire de la commune de Nantes, et indique être enceinte de sept mois, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que son état de grossesse ou des complications liées à celui-ci l'empêcherait de se rendre auprès du commissariat de la commune deux fois par semaine. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait l'arrêté litigieux, notamment en ce qui concerne l'obligation de présentation, doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence dans le département de Loire-Atlantique et l'a obligée à se rendre deux fois par semaine auprès du commissariat de Nantes. Il suit de là que ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Louvel.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 202La magistrate désignée,
M. D Le greffier,
J-F. MERCERON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2212028_20220930
Données disponibles
- Texte intégral