TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2212031_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, Mme D et M. A, agissant en qualité de responsables légaux de leur enfant, F A D, représentés par Me Habib, demandent au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 21 juillet 2022 prise sur recours administratif préalable obligatoire par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a refusé l'instruction dans la famille de leur enfant F A D ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles de leur délivrer une autorisation d'instruction en famille au bénéfice de leur enfant F A D en raison de la situation propre à l'enfant ; 3°) à défaut, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles de procéder au réexamen de la situation de leur enfant F A D ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : * la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse entraînera un bouleversement dans l'équilibre de leur enfant, causant un sentiment d'exclusion du rythme familial alors que l'ensemble de sa fratrie est scolarisée à domicile, aggravant certainement son état de santé ; en outre, la proximité de la rentrée scolaire exige de s'organiser pour prévoir cette rentrée ; * il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : o elle est insuffisamment motivée en droit et en fait, dès lors qu'elle aurait dû contenir une motivation uniquement sur les critères légaux et non sur des éléments de fait qui ne devraient pas être pris en considération ; o elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle refuse l'instruction en famille au bénéfice de leur enfant au motif qu'ils ne justifient pas d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif alors leur projet éducatif est élaboré en fonction du rythme de F et dans un espace dédié qui accueille ses quatre frères et sœurs depuis sept ans. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2022, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que, par une décision du 6 septembre 2022, la commission académique, statuant sur demande exceptionnelle de réexamen de la situation des requérants au regard d'éléments médicaux nouvellement apportés par eux, a fait droit à leur demande d'instruction en famille ; qu'en conséquence, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2022, Mme D et M. A concluent au non-lieu à statuer concernant leur demande d'instruction en famille, mais maintiennent leur demande fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : * les autres pièces du dossier ; * la requête n° 2212168, enregistrée le 2 septembre 2022, par laquelle Mme D et M. A demandent l'annulation de la décision contestée. Vu : * le code de l'éducation ; * le code des relations entre le public et l'administration ; * le décret n° 2022-182 du 15 février 2022 ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme D et M. A, parents de l'enfant F A D, ont déposé une demande d'autorisation d'instruction en famille de cet enfant pour l'année 2022-2023. Par une décision du 23 mai 2022, la directrice des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine a rejeté leur demande. Ce refus a été confirmé par la décision du 21 juillet 2022 prise par la commission académique de l'académie de Versailles sur recours administratif préalable obligatoire. Par la présente requête, Mme D et M. A demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision et d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles de leur accorder l'autorisation d'instruction en famille au bénéfice de leur enfant F A D. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête et compte tenu de nouvelles pièces produites par les requérants, la commission académique de Versailles a accordé le 6 septembre 2022 aux requérants une autorisation d'instruction en famille pour leur enfant F A D pour l'année scolaire 2022-23. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la présente requête, qui ont perdu leur objet en cours d'instance. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à M. C A, à la rectrice de l'académie de Versailles et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Cergy, le 22 septembre 2022. La juge des référés, signé M. E La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22120312
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2212031_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel