TA934ème chambre4ème chambreCitée 1×
TA93 · 4ème chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2212168_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que l'arrêté : - est entaché d'un défaut de motivation ; - est entaché d'une erreur de droit en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - est entaché d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale en raison de l'inapplicabilité aux algériens des articles L. 432-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du défaut de caractérisation de la réserve tirée de la menace à l'ordre public ; - est illégal dès lors qu'il bénéficie de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1de l'accord franco-algérien ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par une décision du 11 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de sa demande d'aide juridictionnelle. Par une ordonnance du 17 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 janvier 2023 à 12h. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Salzmann, - les observations de Me Boudjellal, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant , bénéficiaire d'une carte de séjour de membre de famille d'un citoyen de l'union européenne délivrée le 2021 et valable jusqu'au 2022, a sollicité, le , le renouvellement de son titre de séjour, en qualité de conjoint d'une ressortissante de l'Union européenne et, à défaut, sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 24 juin 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes :1° Conjoint du citoyen de l'Union européenne ; () ". Aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ;() ". Aux termes de l'article L.233-2 de ce code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne résidant en France peut bénéficier d'une carte de séjour en qualité de membre de famille, à condition que ledit ressortissant exerce une activité professionnelle ou dispose, pour lui et les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale et d'une assurance maladie, ces deux conditions relatives à l'activité professionnelle et aux ressources étant alternatives et non cumulatives. 4. Pour refuser à l'intéressé le renouvellement de son titre de séjour, en qualité de conjoint d'une ressortissante de l'Union européenne, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé, d'abord, sur le motif tiré de ce que M. B ne produit aucun justificatif d'activité professionnelle de la ressortissante de l'union européenne avec laquelle il est marié et présente un risque de charge déraisonnable pour le système d'assistance social français, ensuite sur le motif tiré de ce que la présence en France de M. B est susceptible de constituer une menace à l'ordre public au vu des faits ayant motivé les condamnations pénales dont il a fait l'objet et des mentions figurant sur le fichier de traitement des antécédents judiciaires. 5. M. B à qui le préfet, dans le cadre de l'examen de sa demande de titre de séjour, en qualité de conjoint d'une ressortissante de l'Union européenne, a demandé en vain la production de justificatifs par un courrier de relance en date du 20 février 2020, ne produit pas davantage, dans le cadre de la présente instance, d'élément tendant à d'établir l'exercice d'une activité professionnelle de son épouse portugaise ou que le couple dispose de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale. Dès lors il ne peut prétendre au bénéfice d'un titre de séjour au motif que son épouse bénéficierait d'un droit au séjour sur le territoire français. 6. Si le préfet a également opposé l'existence d'une menace à l'ordre public, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision à l'égard de M. B, s'il n'avait retenu que le premier motif. Le préfet pouvait ainsi, légalement, pour ce seul motif, rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour de l'intéressé présenté en sa qualité de conjoint de ressortissant de l'Union européenne. 7. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'erreur de droit et de défaut de base légale s'agissant de l'application aux ressortissants algériens de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'erreur d'appréciation au regard de la menace à l'ordre public qu'il représente doivent être écartés comme inopérant. 8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 9. M. B ne justifie pas davantage, sur le fondement de l'article 6 -5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 mis en œuvre à bon droit par le préfet, qui n'a pas fait application de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile inapplicable aux ressortissants algériens, de l'ancienneté, de la stabilité et de l'intensité de ses liens privés et familiaux en France. Pour le même motif, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 10. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que l'intéressé ne remplissant pas les conditions pour le renouvellement de plein droit de son titre de séjour, la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie. 11. En sixième lieu, M. B qui n'établit pas avoir demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait examiné d'office sa demande sur ce fondement, ne peut utilement soulever le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations à l'encontre de la décision de refus de certificat de résidence algérien. Par ailleurs, le requérant n'établissant pas une durée de présence habituelle de dix ans en France ne peut prétendre qu'il bénéficiait de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien faisant obstacle à son éloignement. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienne M. SalzmannM. de BouttemontLe greffier, T. Népost La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 14 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2212168_20230414
Données disponibles
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