CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 7 août 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02454_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 2212168 du 14 avril 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, M. B, représenté par Me Dumazet, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision lui refusant un titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les articles L.200-4, L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision l'obligeant de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision lui interdisant le retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par une décision du 17 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B pour la présente procédure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 26 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a consenti à Mme D C, cheffe du pôle refus de séjour et interventions, une délégation de signature l'habilitant à signer les décisions contenues dans l'arrêté à l'origine du litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige énumère de manière exhaustive la nature et la date des infractions commises par l'intéressé. Il précise également les peines d'emprisonnement auxquelles a été condamné M. B et le fait que sa présence constitue une menace à l'ordre public. Il est encore relevé dans la décision en litige que M. B est marié à une ressortissante portugaise pour laquelle il ne produit aucun justificatif d'activité professionnelle et qui est inscrite auprès de Pôle emploi depuis le 4 février 2022, et qu'ainsi le couple risque de devenir une charge déraisonnable pour le système d'assistance social français. Enfin, il indique que M. B n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et alors que le préfet n'était pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M. B, les décisions en litige comportent l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait au sens des dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, et doivent être regardées comme étant suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contestées doit être écarté comme manquant en fait. 4. En dernier lieu, la circonstance que certains des éléments mentionnés seraient erronés, si elle peut affecter la légalité interne de l'arrêté attaqué, est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité formelle de sa motivation, et ne saurait, en l'espèce, contrairement à ce que soutient le requérant, permettre de témoigner de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation. Le moyen soulevé à ce dernier titre doit, par suite, également être écarté. Sur la légalité de la décision lui refusant un certificat de résidence : 5. M. B reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, les moyens tirés de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une méconnaissance des stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien, d'une violation des articles L. 200-4, L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 3 à 6 et 8 à 11 de leur jugement. Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; / () ". 7. M. B soutient qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il réside régulièrement en France depuis plus de dix ans. Toutefois, il n'établit pas plus en appel qu'en première instance, par la seule production d'un acte de mariage du 17 octobre 2011, d'un titre de séjour valable du 6 avril 2021 au 5 avril 2022 et d'un permis de conduire délivré le 3 mars 2022, avoir résidé de manière régulière en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. En conséquence, le moyen tiré de la violation des dispositions du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 8. En second lieu, M. B reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, les moyens tirés de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 9 de leur jugement. Sur la légalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 9. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 10. M. B ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français en se bornant à faire état, sans l'établir, de la présence en France de son épouse et de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. Pour fixer à deux ans la durée de cette interdiction, le préfet s'est notamment fondé sur la circonstance que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a commis plusieurs infractions pour vol pour lesquelles il a été condamné à des peines d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Paris. Par suite, les moyens tirés de ce que cette décision serait insuffisamment motivée et de ce qu'elle serait entachée d'une violation de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 11. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant doivent également être écartés. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 7 août 2023. Le président de la 3ème Chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9314 avril 2023
DTA_2212168_20230414CAA757 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA02454_20230807
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 7 août 2023
Référence
ORCA_23PA02454_20230807
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