TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2211173_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler les décisions du 27 juillet 2022 par lesquelles le président de la communauté d'agglomération Les Sables d'Olonne Agglomération a délivré des autorisations d'occupation temporaire du domaine public du quai Prouteau aux Sables d'Olonne aux établissements Le Comptoir, Le Sombras et Les Patagos. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, la communauté d'agglomération Les Sables d'Olonne Agglomération, représentée par Me Landot et Me Karamitrou, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête, à défaut au rejet de la requête, et à ce que soit mis à la charge de M. A le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 2. Par une ordonnance n° 2212168 du 12 octobre 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de M. A tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension des arrêtés du 27 juillet 2022 dont il demande l'annulation dans la présente instance, au motif qu'aucun des moyens invoqués par M. A ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. La notification à M. A de cette ordonnance, dont il a été accusé de la réception le 12 octobre 2022 et qui n'a pas été frappée d'un pourvoi en cassation, comporte la mention prévue au second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. M. A n'a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation dans le mois de la notification de cette ordonnance, non plus qu'à la date de la présente ordonnance. Par suite, il est réputé s'être désisté de cette requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d'agglomération Les Sables d'Olonne Agglomération au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Les Sables d'Olonne Agglomération au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la communauté d'agglomération Les Sables d'Olonne Agglomération. Fait à Nantes, le 2 mai 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9314 avril 2023
DTA_2212168_20230414TA442 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2211173_20230502
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 mai 2023
Référence
ORTA_2211173_20230502
Données disponibles
- Texte intégral