TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2212041_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2216878 du 13 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au présent tribunal la requête de Mme B A, enregistrée le 5 août 2022, sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 351-3 et R. 312-18 du code de justice administrative. Par cette requête, enregistrée le 14 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me El Abbassi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 avril 2022 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me El Abbassi en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4°) de condamner l'Etat à verser les entiers dépens. Elle soutient que : - la décision consulaire a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'objet et les conditions de son séjour sont fiables ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante marocaine, a présenté une demande de visa d'entrée et de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca. Par une décision du 8 avril 2022, dont Mme A demande l'annulation cette autorité a refusé de lui délivrer ce visa. Par une décision implicite née le 29 juin 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire française : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite née le 29 juin 2022 de cette commission s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca du 8 avril 2022. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la décision de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 3. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision consulaire comporte deux cases cochées portant les numéros 2 et 10 et les mentions " L'objet et les conditions du séjour envisagé n'ont pas été justifiés " et " Les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables ". 4. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 : " () 3. Lorsqu'il contrôle si le demandeur remplit les conditions d'entrée, le consulat vérifie : () b) la justification de l'objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur: () ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé () ". 5. Mme A a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour afin de rendre visite à son fils, réfugié en France, entre le 1er mai 2022 et le 30 mai 2022. Elle a produit à l'appui de sa demande de visa une attestation d'accueil, validée par le maire de Poissy, par laquelle son fils s'engage à l'héberger pendant toute la durée de son séjour. Elle produit également des billets d'avion aller et retour réservés à ces mêmes dates, ainsi qu'une attestation d'assurance. Dans ces conditions, et à défaut de précision sur les justifications manquantes, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité aux motifs que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables ou non justifiées. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A un visa d'entrée et de court séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Sur les frais d'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me El Abbassi au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 9. La requérante n'établissant pas avoir engagé de dépens dans la présente instance, sa demande tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat est rejetée. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite née le 29 juin 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer un visa d'entrée et de court séjour à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me El Abbassi et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Beyls, conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023. La rapporteure, H. HENG La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA9314 avril 2023
ORTA_2216878_20230414TA4419 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2212041_20230619
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2212041_20230619