TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 14 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2216878_20230414
- Date
- 14 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / () Il peut, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours () ".
2. M. A, ressortissant tunisien né le 8 mars 1997 à Beja, conteste l'arrêté en date du 21 novembre 2022 par lequel le préfet l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Les courriers adressés par le tribunal à l'adresse indiquée par le requérant dans son recours n'ont pas pu être remis à l'intéressé. A défaut de toute autre adresse à laquelle la procédure engagée devant le tribunal administratif pourrait lui être communiquée, et la décision juridictionnelle le concernant lui être notifiée, le jugement de l'affaire apparaît, en l'état, dépourvu d'utilité. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état du dossier, de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 14 avril 2023.
La magistrate désignée,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9314 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 14 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2216878_20230414
Données disponibles
- Texte intégral