TA4411ème chambre11ème chambreCitée 3×
TA44 · 11ème chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2212044_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Kaoula, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 mars 2022 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié et la décision du 4 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle n'est pas motivée et procède d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il dispose d'un contrat de travail, qu'il a obtenu une autorisation de travail et que son profil est en adéquation avec l'emploi proposé. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, né le 19 novembre 1995, a déposé auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) une demande de visa d'entrée et de long séjour en France, en qualité de travailleur salarié au sein de la société LFO Technologie. Par une décision du 22 mars 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite puis par une décision expresse du 4 août 2022, dont M. B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision des autorités consulaires françaises à Casablanca : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision expresse du 4 août 2022 de cette commission s'est substituée à la décision du 22 mars 2022 de l'autorité consulaire française à Casablanca. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus de la commission de recours du 4 août 2022, et les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours : 3. En premier lieu, la décision attaquée n'a pas été prise par M. Patrick Poinsot, président suppléant de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France régulièrement nommé dans ces fonctions par décret du 25 janvier 2021, publié le 27 janvier 2021 au journal officiel de la République française, mais par cette commission lors de sa séance du 22 mars 2022. M. C s'est borné, en sa qualité de président suppléant, à signer le courrier informant le requérant de cette décision prise par la commission. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui se réfère notamment aux article L. 522-1 et suivants du code du travail et L. 311-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de l'inadéquation entre l'expérience professionnelle du demandeur et l'emploi proposé, d'autre part, de ce qu'il existe un doute sérieux sur l'intention de l'intéressé, qui ne produit pas de contrat de travail signé des deux parties, d'établir une relation contractuelle réelle avec l'entreprise à l'origine du recrutement, et enfin, du risque de détournement de l'objet du visa. Cette décision, qui comporte de façon suffisamment précise l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, satisfait ainsi aux exigences légales de motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision attaquée que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est livrée à un examen particulier de la demande de visa. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié est subordonnée à la production d'une autorisation de travail ou d'un contrat de travail visés par l'autorité administrative. 7. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le détournement de la procédure de visa à des fins migratoires. 8. M. B a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour afin de venir travailler en France en qualité de technicien d'installation de réseaux câblés de communication en fibre optique dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. S'il ressort des pièces du dossier qu'il dispose d'un diplôme de technicien en gestion informatisée obtenu à l'école technique d'informatique de gestion et d'électronique au Maroc en 2018 et verse aux débats " une attestation de salaire " établie le 1er février 2022 par une société marocaine selon laquelle il a exercé une " activité technique multidisciplinaire " du 20 février 2021 au 31 janvier 2022, ainsi que deux bulletins de paye de cette société pour les mois de décembre 2021 et janvier 2022, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir un lien entre, d'une part son diplôme et son expérience professionnelle, et d'autre part le domaine professionnel dans lequel il souhaite exercer en France une activité salariée. Au surplus, le ministre de l'intérieur fait valoir, sans être contredit, que l'entreprise ayant procédé au recrutement du requérant n'installe pas de la fibre optique mais assure du " conseil en systèmes et logiciels informatiques ", ce qui est de nature à faire douter de la réalité des besoins de cette société et à caractériser un recrutement de complaisance. En outre, il ne ressort pas du dossier, ainsi que le ministre le fait également valoir, que le requérant, âgé de 28 ans et célibataire, disposerait d'attaches particulières dans son pays. Dans ces conditions, en rejetant le recours dirigé contre la décision refusant à M. B la délivrance un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur dans l'appréciation de l'inadéquation de la qualification et l'expérience professionnelle de l'intéressé avec l'emploi proposé, et a pu valablement en déduire l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa dans le but de favoriser l'entrée du demandeur de visa sur le territoire français. Il résulte au demeurant de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision en se fondant seulement sur le premier motif, qui suffisait à justifier la décision attaquée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Roncière, première conseillère, Mme Dubus, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE Le président, P. BESSE La greffière, J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 10 octobre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2212044_20231010
Données disponibles
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