TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2212057_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, Mme E F, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 avril 2022 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France et la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle bénéficie d'une pension de retraite et que ses enfants disposent des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant son séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés ; - la décision peut également être fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré a été enregistrée pour la requérante le 20 septembre 2023 qui n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante algérienne née le 8 janvier 1947, a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France en vue d'effectuer une visite familiale auprès de ses enfants. Par une décision du 26 avril 2022, l'autorité consulaire a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 24 août 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Mme F demande au tribunal d'annuler cette décision de la commission de recours. 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire française à Alger du 26 avril 2022. Les conclusions de la requête doivent donc être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours. 3. Il résulte des mentions de l'accusé de réception transmis à la requérante par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui indiquant expressément qu'en l'absence de réponse expresse à son recours dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception, le recours serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux opposés par la décision consulaire, que la commission, dont la décision se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié les motifs retenus par cette autorité, tirés en l'espèce de ce que la demandeuse de visa n'a pas fourni la preuve qu'elle était en mesure d'acquérir légalement des moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé ou pour le retour dans son pays d'origine. 4. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen " : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours () les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: () c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens; () 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / () L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. (). ". Aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement qui prend la forme d'une attestation d'accueil, signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l'autorité administrative et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ". Aux termes de L. 313-2 de ce code, l'attestation d'accueil " est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée sur le territoire en l'absence d'une attestation d'accueil ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa, dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens, d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme F a présenté à l'appui de son recours " un justificatif de paiement " établi par le directeur comptable et financier de l'assurance retraite d'Ile-de-France mentionnant qu'en tant que titulaire d'une pension de retraite, elle a perçu la somme de 9004 euros pour la période de mars à mai 2022. Toutefois, ainsi que le ministre de l'intérieur l'oppose, Mme F ne produit aucun relevé de compte ou autre élément probant permettant d'établir le caractère disponible de ces sommes, ainsi que les montants de ses ressources disponibles et frais mensuels, alors que l'échéancier des versements de cette pension de réversion à son bénéfice fait état d'un montant de seulement 335 euros mensuels, ne permettant pas de couvrir les frais d'un séjour de 90 jours en France, et que l'intéressée n'établit pas qu'elle disposerait par ailleurs et effectivement de moyens de subsistance suffisants pour ce faire. Si Mme F soutient en outre que ses enfants, Mme A F épouse C, M. D F et Mme F B, l'hébergeront et la prendront en charge pendant le séjour projeté, il ressort des pièces du dossier que ses deux filles, qui se seraient engagées, selon la requérante, à l'héberger, elle ne justifie pas de cet engagement par la production d'une attestation d'accueil dument signée par les intéressées. En outre, les seules productions des avis d'impositions de Mme A F épouse C et de Mme B F, qui ne dispose au demeurant que d'un revenu annuel de 8 719 euros au titre de l'année 2021 pour un foyer composé de deux personnes, et le seul bulletin de salaire de M. F, fils de la requérante, d'un montant de 2 040 ne permettent pas d'établir, en l'absence de justificatifs sur les charges incombant aux intéressés, qu'ils pourraient prendre en charge financière une personne supplémentaire au sein de leurs foyers pendant la durée de séjour envisagé. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments supplémentaires produits par Mme F, en opposant l'insuffisance des ressources de l'intéressée pour rejeter son recours, la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée et de séjour en France n'a pas fait une inexacte application des stipulations et des articles mentionnés au point 4. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la substitution de motifs demandée par le ministre en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme F doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Roncière, première conseillère, Mme Dubus, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023 La rapporteure, M.-A. RONCIERE Le président, P. BESSE La greffière, J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2212057_20231010
Données disponibles
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