CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 9 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_23NT03403_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision née le 24 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France. Par un jugement n° 2212057 du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, Mme B, représentée par Me Mezouar, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 octobre 2023 ; 2°) d'annuler la décision née le 24 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France et la décision du 26 avril 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions contestées sont entachées d'une erreur d'appréciation ; elle justifie percevoir une pension de réversion des caisses de l'assurance de retraite d'Ile-de-France d'un montant de plus de 9 000 euros ; ses enfants et leurs conjoints à qui elle souhaitent rendre visite se sont engagés à l'accueillir et à la prendre en charge durant son séjour ; elle a obtenu à plusieurs reprises des visas de court séjour pour rendre visite à sa famille en France et aux Etats-Unis y compris postérieurement aux refus contestés ; - les décisions litigieuses sont entachées d'une erreur de fait en ce que les visas sollicités l'ont été dans le but exclusif de rendre visite à sa famille sans qu'il y ait de doute sur son intention réelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 10 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision née le 24 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Alger refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France. 3. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (UE) n°2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours (), les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : () c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens () " / () 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. () L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit. 5. Il ressort de l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, que, pour rejeter la demande de visa de court séjour présentée par Mme B, la commission de recours s'est appropriée le motif opposé par l'autorité consulaire tiré de ce qu'elle n'a pas fourni la preuve " qu'elle était en mesure d'acquérir légalement les moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé ou pour le retour dans son pays d'origine ". 6. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, au point 6 de leur jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de visa serait entachée d'une erreur d'appréciation quant à ses ressources, moyen que Mme B se borne à réitérer devant la cour sans apporter aucun élément nouveau, à l'exception de ce qu'elle a obtenu, postérieurement à la date de la décision contestée, des visas de court séjour pour visiter ses enfants en France et aux Etats-Unis, circonstance qui est sans incidence sur la légalité du refus de visa sollicité. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions aux fins d'injonction et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 9 juillet 2024. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA4410 octobre 2023
DTA_2212057_20231010CAA449 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NT03403_20240709
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
ORCA_23NT03403_20240709
Données disponibles
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