TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2212067_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, Mme M'Mahawa B, représentée par Me Perrot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il n'est pas démontré que le signataire de la décision disposait d'une délégation de pouvoir régulière lui permettant de signer une assignation à résidence dans le cadre d'une procédure Dublin ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'erreur de droit et méconnait les articles L. 751-2, L. 751-4 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; contrairement à ce qu'indique la décision dans son article 1er, elle ne peut être renouvelée trois fois ;
- la décision est entachée d'erreur de droit et méconnait l'article 29 § 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; l'accord des autorités espagnoles, dont le préfet ne rapporte pas la preuve d'un report de délai, est devenu caduc à compter du 22 août 2022 en raison de l'écoulement du délai mentionné par l'article 29 § 2 du règlement et ne peut donc fonder une nouvelle assignation à résidence ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation particulière ;
- le transfert n'est plus réalisable en raison de circonstances de fait nouvelles ; elle est atteinte d'une pathologie grave et démontre une situation de vulnérabilité au sens de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et est entachée, au regard de ces dispositions, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; le préfet n'apporte pas d'autre justification que l'existence d'une procédure Dublin ; elle est contrainte de se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Nantes alors qu'elle réside à Rezé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-5, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2022.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les observations de Me Perrot, représentant Mme B, qui insiste sur le fait que la condition de perspective raisonnable d'éloignement n'existe plus du fait de la caducité de l'accord des autorités espagnoles du fait de l'écoulement, le 22 août 2022, du délai de six mois, le préfet n'établissant pas avoir informé les autorités espagnoles de la prorogation du délai de transfert et sur la survenue de circonstances de fait nouvelles du fait du diagnostic d'une nouvelle pathologie grave ; elle relève que le préfet n'a pas examiné la situation de Mme B et demande à ce qu'il soit enjoint au préfet d'enregistrer la demande d'asile de Mme B en procédure normale.
Après avoir prononcé à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
1. Mme M'Mahawa B, ressortissante guinéenne née en août 1999, est entrée en France en janvier 2022. Elle a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 8 février 2022. Par une décision du 22 avril 2022, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 4 mai 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de Mme B dirigées contre les décisions du 22 avril 2022. Par une décision du 14 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de renouveler l'assignation à résidence de Mme B dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de 45 jours. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 septembre 2022.
2. L'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée () ". Aux termes de l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois () ". Par ailleurs, l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile dispose que : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
3. En premier lieu, l'arrêté du 12 septembre 2022 renouvelant l'assignation à résidence de Mme B a été signé par délégation du préfet par Mme A C, cheffe du pôle régional Dublin. Par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a donné une délégation au directeur de l'immigration et des relations avec les usagers pour signer " () j) les décisions d'application du règlement Dublin III (arrêtés de transferts, assignations à résidence () " et donné délégation à la cheffe du pôle régional Dublin pour exercer en cas d'absence du directeur de l'immigration et des relations avec les usagers la délégation de signature consentie à ce dernier dans les limites respectives des attributions de leurs bureaux. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté manque donc en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision litigieuse renouvelant l'assignation à résidence de Mme B dans le département de la Loire-Atlantique comporte l'exposé détaillé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est ainsi suffisamment motivée conformément aux dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 12 septembre 2022 n'est pas fondé et doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté litigieux ni des autres pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen de la situation particulière de Mme B avant de renouveler son assignation à résidence dans le département de la Loire-Atlantique, ni qu'il se serait uniquement fondé sur l'existence d'une procédure de transfert en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sans examiner la situation de l'intéressée.
6. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient Mme B, il résulte des dispositions de l'article L. 751-4 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile que l'assignation à résidence d'un demandeur d'asile dont le transfert auprès de l'Etat membre responsable a été prononcé en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être renouvelée à trois reprises. Par ailleurs si l'arrêté litigieux prononce le premier renouvellement de l'assignation à résidence de l'intéressée, et ne peut donc plus être renouvelé qu'à deux reprises, la mention qu'il comporte " renouvelable trois fois " ne peut signifier qu'un rappel des dispositions de l'article L. 751-4 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile évoqué ci-dessus. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas fondé et doit être écarté.
7. En cinquième lieu, le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 fixe, à ses articles 7 et suivants, les critères à mettre en œuvre pour déterminer, de manière claire, opérationnelle et rapide l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. La mise en œuvre de ces critères peut conduire, le cas échéant, à une demande de prise ou reprise en charge du demandeur, formée par l'Etat membre dans lequel se trouve l'étranger, dénommé " Etat membre requérant ", auprès de l'Etat membre que ce dernier estime être responsable de l'examen de la demande d'asile, ou " Etat membre requis ". En cas d'acceptation de ce dernier, l'Etat membre requérant prend, en vertu de l'article 26 du règlement, une décision de transfert, notifiée au demandeur, à l'encontre de laquelle ce dernier dispose d'un droit de recours effectif, en vertu de l'article 27, paragraphe 1, du règlement. Aux termes du paragraphe 3 du même article : " Aux fins des recours contre des décisions de transfert ou des demandes de révision de ces décisions, les États membres prévoient les dispositions suivantes dans leur droit national : / a) le recours ou la révision confère à la personne concernée le droit de rester dans l'État membre concerné en attendant l'issue de son recours ou de sa demande de révision () ". Aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant ".
8. Par ailleurs, l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif () ". L'article L. 572-2 du même code dispose que : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration d'un délai de quinze jours. Toutefois, ce délai est ramené à quarante-huit heures dans les cas où une décision d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2 ou de placement en rétention en application de l'article L. 751-9 a été notifiée avec la décision de transfert ou que l'étranger fait déjà l'objet de telles mesures en application des articles L. 731-1, L. 741-1, L. 741-2, L. 751-2 ou L. 751-9./ Lorsque le tribunal administratif a été saisi d'un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant qu'il ait été statué sur ce recours ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de sa décision.
9. La requête de Mme B devant le tribunal administratif de Nantes a interrompu le délai de six mois fixé par l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Espagne. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification au préfet de Maine-et-Loire du jugement de ce tribunal administratif du 4 mai 2022. Il suit de là que le délai de six mois n'était pas expiré à la date de l'arrêté litigieux. Mme B n'est donc pas fondée à soutenir que la condition de perspective raisonnable d'éloignement, prévue par les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, n'était plus remplie du fait de l'écoulement du délai de six mois depuis l'accord des autorités espagnoles, ce délai ayant été interrompu par son recours devant le tribunal administratif de Nantes et n'étant pas écoulé à la date de l'arrêté litigieux et n'ayant donc pas eu à être, à cette même date, prolongé par le préfet de Maine-et-Loire.
10. Par ailleurs, en l'absence de défaillances avérées en Espagne, lequel pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la seule circonstance que Mme B s'est vu diagnostiquer une pathologie grave en France ne démontre pas que son transfert auprès des autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile ne présenterait plus, à la date du renouvellement d'assignation contesté, une perspective raisonnable.
11. En dernier lieu, si l'arrêté oblige Mme B, par son article 3, à se rendre deux fois par semaine, sauf jours fériés, auprès du commissariat central de Nantes, la seule circonstance qu'elle réside à Rezé, commune jouxtant Nantes et reliée à elle par des réseaux publics de transport, ne permet pas à elle seule, en l'absence de circonstance rendant difficiles les trajets de l'intéressé, d'établir que l'obligation de présentation incluse dans l'arrêté du 12 septembre 2022 comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées pour Mme B doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme M'Mahawa B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Perrot.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 202La magistrate désignée,
M. D
Le greffier,
J-F. MERCERON
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2212067Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4430 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2212067_20220930
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2212067_20220930
Données disponibles
- Texte intégral