TA931ère chambre1ère chambreCitée 2×
TA93 · 1ère chambre — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2212067_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, et un mémoire, enregistré le 17 octobre 2024, la société Achmea Investment Management BV pour le compte du fonds Achmea Unit Linked Beleggingsfonden 2 / Beleggingspool Achmea Aadelen Wereldwijd, ci-après AULB 2 AWW, représenté par Me Lauratet, demande au tribunal : 1°) de lui accorder la restitution des retenues à la source d'un montant de 593 779,48 euros prélevées sur des dividendes de source française au cours des années 2017 et 2018, assortie des intérêts moratoires au titre de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - alors qu'elle a supporté une retenue à la source sur des dividendes de source française, cette retenue à la source est contraire au droit communautaire dans la mesure où elle aboutit à un traitement discriminatoire par rapport à un fonds d'investissement français auquel le fonds AULB 2 AWW serait comparable et doit, dès lors, lui être remboursée ; - le versement de la retenue à la source litigieuse se justifie par toutes pièces précisant la date et l'identité de l'établissement payeur ; - l'administration fiscale n'est pas fondée à rejeter sa réclamation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête, soutenant que les moyens qu'elle comporte ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle ont été entendus le rapport de M. David et les conclusions de M. Iss, rapporteur public, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La société Achmea Investment Management BV, agissant pour le compte du fonds AULB 2 AWW a présenté une réclamation le 26 décembre 2019 en vue d'obtenir la restitution des retenues à la sources supportées au titre des années 2017 et 2018, pour un montant total de 593 779,48 euros. Par une décision du 27 avril 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a rejeté cette demande, au motif, d'une part, qu'elle n'établissait pas la comparabilité du fonds demandeur AULB 2 AWW à un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) français et, d'autre part, qu'elle n'établissait pas la traçabilité des chaînes de paiement. Par la présente requête, la société Achmea Investment Management BV, agissant pour le compte du fonds AULB 2 AWW demande la restitution de cette somme. Sur les conclusions à fin de restitution : 2. La société requérante fait valoir que la retenue à la source à laquelle ont été soumis les revenus de source française servis au fonds AULB 2 AWW méconnaît le droit de l'Union européenne et la liberté de circulation des capitaux au motif que cette imposition constitue une discrimination par rapport à l'exonération fiscale dont bénéficient les OPCVM de droit français sur les dividendes de source française qu'ils perçoivent. Toutefois, ainsi que le fait valoir l'administration fiscale dans sa décision du rejet du 27 avril 2022, ainsi que dans son mémoire en défense enregistré devant le tribunal le 30 janvier 2023, la société requérante, si elle affirme que le fonds AULB 2 AWW est comparable à un OPCVM français dans la mesure où il serait un AIF agréé et supervisé par sa tutelle néerlandaise et soumis à la réglementation prudentielle, ne verse à l'instance aucune pièce qui permettrait d'établir que le fonds AULB 2 AWW serait comparable à un OPCVM français. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'application des retenues à la source en litige relèverait d'une discrimination contraire au droit de l'Union européenne, de sorte que les conclusions à fin de restitution doivent être rejetées. Sur les intérêts moratoires : 3. Dès lors que les conclusions à fin de restitution doivent être rejetées pour les motifs précédemment exposés, les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires doivent être rejetées par voie de conséquence. Sur les frais de l'instance : 4. L'Etat n'étant pas la partie perdante à la présence instance, les conclusions de la société requérante tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Achmea Investment Management BV pour le compte du fonds Achmea Unit Linked Beleggingsfonden 2 / Beleggingspool Achmea Aadelen Wereldwijd est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Achmea Investment Management BV pour le compte du fonds Achmea Unit Linked Beleggingsfonden 2 / Beleggingspool Achmea Aadelen Wereldwijd et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Toutain, président, M. Aymard, premier conseiller, M. David, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025. Le rapporteur, A. DavidLe président, E. Toutain La greffière, C. Yen Pon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 mars 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2212067_20250327
Données disponibles
- Texte intégral