TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2212067_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 2, 8 et 13 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée par un défaut d'examen particulier ; - elle est entachée par un vice de procédure tirée du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru lié par l'avis rendu par le collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant camerounais né en 1949, M. A B est entré sur le territoire français le 1er mars 2019 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour mention " ascendant non à charge " et a obtenu deux titres de séjour consécutifs en raison de son état de santé dont le dernier était valide jusqu'au 2 février 2022. Le 22 février 2022, le requérant a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 1er août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B demande au tribunal notamment d'annuler cet arrêté. Sur la décision de refus de renouvellement du titre de séjour : 2. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. En l'espèce, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui des relations entre le public et l'administration. Il vise également les circonstances de faits propres à la situation personnelle et familiale de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé pour refuser de faire droit à sa demande de renouvellement d'un titre de séjour. Ainsi, il précise notamment que le requérant est entré sur le territoire français le 1er mars 2019 muni d'un visa C avec mention " ascendant non à charge ", qu'il a obtenu deux titres de séjour pour soins du 7 octobre 2019 au 2 février 2022, qu'il en a sollicité le renouvellement le 22 février 2022, que le dossier médical de l'intéressé a été examiné par le collège de médecins de l'OFII le 1er juin 2022 sur le rapport médical établi le 20 avril 2022 par le médecin rapporteur, que, comme indiqué l'avis du collège annexé à l'arrêté, l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, il mentionne que le requérant est marié, père de huit enfants majeurs dont quatre résident sur le territoire français, que ses liens personnels et familiaux ne sont pas anciens, intenses et stables, compte tenu notamment du fait qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 70 ans, qu'il n'est donc pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à la vie familiale et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de M. B. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine se serait cru lié par l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII dont il s'est approprié les termes et le sens. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". L'article R. 425-11 du même code dispose : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". 7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 8. Pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine s'est, notamment, fondé sur l'avis du 1er juin 2022 du collège de médecins de l'OFII, qui a estimé que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour remettre en cause cet avis, M. B précise qu'il souffre d'un cancer de la prostate depuis 2018, d'une sténose dégénérative depuis 2020 et d'arthrose. En outre, il produit deux certificats médicaux datés des 27 janvier 2022 et 5 septembre 2022 mentionnant que son état de santé nécessite un suivi en France, ainsi que plusieurs courriels de laboratoires pharmaceutiques indiquant que des médicaments qui lui sont prescrits ne sont pas commercialisés au Cameroun. Toutefois, alors que M. B a été opéré avec succès du cancer de sa prostate en 2019, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Au surplus, si certains médicaments prescrits en France à M. B ne sont pas commercialisés au Cameroun, les courriels précités ne démontrent pas que des spécialités similaires commercialisées par d'autres laboratoires, ou des génériques, ou des thérapeutiques équivalentes pour les pathologies concernées ne seraient pas disponibles au Cameroun. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 10. M. B soutient qu'il réside en France depuis mars 2019 et qu'il n'y est pas dépourvu d'attaches familiales puisque quatre de ses enfants, dont deux sont français, y résident, ses enfants résidant en France le prennent en charge financièrement. Toutefois, alors que l'intéressé est entré en France sous couvert d'un visa de court séjour portant la mention " ascendant non à charge ", en contradiction avec ses déclarations dans la présente instance, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la fiche de renseignement rédigée et signée par le requérant le 22 février 2022 au soutien de sa demande de titre, qu'il est père de sept enfants, dont seuls trois résident en France. Ainsi, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 70 ans, et y avoir placé le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, et eu égard notamment à la durée de séjour en France de l'intéressé, l'autorité préfectorale n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En sixième lieu, pour les motifs exposés aux points 8 et 10, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté. 12. En septième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, M. B n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour. Ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français : 13. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 15. En l'espèce, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, M. B ne démontre pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français aurait méconnu les dispositions de l'article L. 611-3 du code précité. 16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 11, les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle, doivent être écartés. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte. L'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions du requérant présentées en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 15 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé T. BertonciniLe greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2212067
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Chronologie de l'affaire
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TA958 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2212067_20230308
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2212067_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel