TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2212307_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 8 et 13 septembre 2022, M. B, représenté par Me Pierrot, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 1er août 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail jusqu'à la notification du jugement au fond dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors qu'il est titulaire d'une carte de séjour depuis 2019 ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : . elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen personnalisé et approfondi, dès lors qu'elle contient des formulations stéréotypées ; en outre, contrairement à ce qu'elle mentionne il ne s'appelle par " Pierre B " et n'est pas marié ; enfin, elle omet de mentionner qu'il a fait une demande de délivrance de carte de résident en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ; . elle méconnait les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la préfecture n'a pas saisi pour avis la commission du titre de séjour ; . elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration contrairement aux dispositions des articles L. 425-9 et R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il souffre d'un cancer de la prostate depuis 2018, d'une sténose dégénérative depuis 2020 et d'arthrose et il ne peut pas bénéficier d'une prise en charge médicale effective et appropriée dans son pays d'origine ; . elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle ne prend pas en considération l'ancienneté, la stabilité et l'intensité de ses liens personnels sur le territoire français ; . elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le préfet n'a pas pris en considération son état de santé ainsi que la réalité de sa situation familiale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2212067, enregistrée le 2 septembre 2022, par laquelle M. B conclut à l'annulation de la décision susvisée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais, est entré sur le territoire français le 1er mars 2019 muni d'un visa " C ". Le 18 octobre 2019, il s'est vu délivrer un titre de séjour pour soin qui a été renouvelé une fois et dont la validité a pris fin le 2 février 2022. Il a sollicité le renouvellement de ce dernier le 22 février 2022 au titre de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er août 2022 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions dirigées contre le refus de renouvellement de titre de séjour : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; () ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et plus précisément des termes de la décision attaquée, que M. B a saisi le préfet des Hauts-de-Seine d'une demande de renouvellement de son titre de séjour le 22 février 2022. Dès lors, il n'a pas formulé cette demande dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration dudit titre de séjour, en méconnaissance des dispositions, citées au point 3 de la présente ordonnance, de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la décision attaquée ne pouvant s'analyser comme un refus de renouvellement d'un titre de séjour en cours de validité, la situation d'urgence ne saurait, en l'espèce, être présumée. 6. D'autre part, pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre la décision en litige, M. B fait valoir qu'il réside régulièrement en France depuis 2019 sous couvert d'un titre de séjour en raison de son état de santé lequel a été renouvelé. Pour autant cette circonstance, ne saurait caractériser en soi l'existence de circonstances particulières au sens de l'article L. 521-1 précité. En outre, l'intéressé n'établit pas que la décision dont il demande la suspension le priverait des traitements et du suivi médical dont il bénéficie en France. Dès lors, M. B, ne peut être regardé comme démontrant l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 16 septembre 2022. La juge des référés, signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
ORTA_2212307_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel