TA4410ème chambre10ème chambreCitée 1×
TA44 · 10ème chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2212071_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, M. B C, M. F et Mme G doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 4 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à New Delhi (Inde) refusant de délivrer un visa de court séjour à M. C et à Mme A, a implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de leur demande. Ils doivent être regardés comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. C et Mme A remplissaient toutes les conditions pour l'obtention d'un visa court séjour et qu'ils l'ont sollicité dans le seul but de rencontrer leur petite-fille et d'aider leur fils. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par MM. C et Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil 13 juillet 2009 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme A, ressortissants indiens, ont sollicité la délivrance de visas d'entrée et de court séjour afin de rendre visite à leur fils, M. B C, et à leur petite-fille. Leurs demandes ont été rejetées par des décisions de l'autorité consulaire française à New Delhi (Inde) le 21 juin 2022. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces refus consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision née le 4 septembre 2022, dont MM. C et Mme A demandent au tribunal l'annulation. 2. Aux termes de l'article 21 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. () ". L'article 32 du même règlement dispose que : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ". 3. L'administration peut, indépendamment d'autres motifs de rejet tels que la menace pour l'ordre public, refuser la délivrance d'un visa, qu'il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu'elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. Elle peut, à ce titre, opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l'existence d'un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires. 4. Il ressort des indications figurant dans l'accusé de réception adressé par la commission au requérant que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que les décisions consulaires auxquelles elle s'est substituée, à savoir : d'une part, les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions de séjour ne sont pas fiables et, d'autre part, il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 5. Les requérants, qui n'apportent aucune précision concernant leur situation familiale, sociale et économique en Inde, ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de leur délivrer des visas de court séjour au motif qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa. Il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de MM. C et Mme A à fin d'annulation de la décision de la commission de recours née le 4 septembre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de MM. C et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à M. F, à Mme G et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 9 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2212071_20231009
Données disponibles
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