TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2311429_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2023 sous le n° 2311429, Mme B A, domiciliée au 23 rue du Moulin à Tan à Donnemarie Dontilly (77520), représentée par Me Kissangoula, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de Seine-et-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, toute mesure utile pour lui délivrer une convocation dans les quinze jours afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des frais exposés pour sa défense en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - l'urgence est établie car elle est maintenue de manière injuste et injustifiée dans une situation de précarité administrative et d'extrême vulnérabilité ; - la mesure sollicitée présente un caractère utile compte tenu des importants dysfonctionnements induits par la procédure de dématérialisation de la prise de rendez-vous en préfecture ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " ; aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable et de lui remettre un récépissé de demande de titre qui l'autorisera à séjourner en France le temps de l'instruction de sa demande. 4. D'autre part, aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " 5. Il résulte de l'instruction que Mme B A, ressortissante congolaise née le 5 octobre 1988 à Pono-Mouyondzi en République du Congo-Brazzaville, entrée en France selon ses dires le 6 novembre 2002, à l'âge de six ans, souhaite obtenir la régularisation de sa situation administrative. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une convocation dans les quinze jours afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. 6. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme A, après avoir essayé d'obtenir un premier rendez-vous en vue de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'elle est arrivée en France avant l'âge de 13 ans, avait saisi une première fois le juge des référés le 15 décembre 2022 d'une requête en référé mesure utile, requête rejetée par ordonnance n° 2212071 du 27 mars 2023 au motif qu'elle devait déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code en se conformant à la procédure prévue à l'arrêté préfectoral en date du 17 août 2021, c'est-à-dire la transmission de sa demande par voie postale. 7. Or, il résulte de l'instruction que Mme A a transmis sa demande d'admission exceptionnelle au séjour par courrier du 19 juillet 2023 avec suivi postal, et que cette demande a été doublée le 21 octobre 2023. Par suite, en application des dispositions des articles R* 432-1 et R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cités au point 4, la préfecture de Seine-et-Marne dispose d'un délai de quatre mois pour statuer sur ces demandes, soit jusqu'au 20 novembre 2023 ou jusqu'au 22 février 2024, à condition que Mme A soit à même de justifier de leur réception par les services préfectoraux. Il s'ensuit que l'intéressée ayant déposé sa demande par voie postale, elle n'a pas à obtenir de la préfecture un rendez-vous pour déposer une demande qu'elle est censée avoir déjà déposée par voie postale. Il en résulte que la mesure sollicitée par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne présente pas de caractère utile. Les conclusions à fin de mesure utile de la requête doivent donc être rejetées. 8. Par voie de conséquence, seront donc également rejetées les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 30 octobre 2023. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2311429
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2311429_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel