TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 3×
TA44 · 4ème Chambre — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2311429_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. D A, représenté par Me Jeanneteau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour d'un an, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par ordonnance du 8 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 5 janvier 2024 à 17h00. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, présidente-rapporteure, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant de la République du Congo né le 17 juin 1989, est entré en France le 7 août 2016, sous couvert d'un visa de court séjour, valable du 5 août 2016 au 24 août 2018. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 31 août 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 juin 2019. Il a sollicité auprès du préfet de la Loire-Atlantique un titre de séjour en qualité de " conjoint de français " suite à son mariage avec une ressortissante française le 3 août 2019. Le préfet a fait droit à sa demande en lui attribuant un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française au préfet de la Loire-Atlantique qui le lui a refusé par un arrêté du 18 février 2021 portant en outre obligation de quitter le territoire français, et fixation du pays de destination. Ces décisions ont été confirmées par un jugement du tribunal administratif de Nantes le 17 juin 2022, et par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Nantes le 22 mai 2023. Il a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 20 décembre 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'issue de ce délai. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée du 20 décembre 2022 a été signée par Mme B C, en qualité de secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire, qui bénéficie d'une délégation de signature du préfet de ce département en date du 31 août 2022, publiée le même jour au recueil des actes administratifs dudit département, à l'effet de signer, " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de Maine-et-Loire () ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 3. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, que M. A aurait saisi le préfet d'une demande sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant ne peut, dès lors, utilement soutenir que le préfet de Maine-et-Loire, qui n'a pas examiné d'office la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, aurait méconnu l'article L. 423-23 en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Si M. A se prévaut de sa présence en France depuis environ six ans à la date de la décision attaquée, il ressort toutefois des pièces produites par le préfet de Maine-et-Loire que la raison de la durée de son séjour en France s'explique notamment par son maintien en situation irrégulière. Il se prévaut également de la présence en France de sa compagne et du fils de celle-ci de nationalité française. Toutefois, si l'intéressé produit des éléments sérieux sur la réalité des liens entretenus avec celle-ci, cette relation est récente. De plus, il n'apporte pas suffisamment la preuve de son assistance dans l'éducation de l'enfant de cette dernière, en versant uniquement au dossier une attestation de sa présence à un rendez-vous parent-professeur. Enfin, il n'établit pas être totalement dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie, et où vivent sa fille mineure et son frère. Si M. A produit des contrats d'intérim pour la période de 2017 à 2020, un justificatif de formation comme autoentrepreneur, et des éléments établissant son engagement artistique et associatif, ces éléments ne suffisent pas à établir une insertion socio-professionnelle durable et pérenne du requérant en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Jeanneteau. Délibéré après l'audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024. La présidente-rapporteure, M.-P. ALLIO-ROUSSEAUL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, L. FRELAUT La greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 23 février 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2311429_20240223
Données disponibles
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