TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2212074_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, Mme C B, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire du 7 juillet 2022 par lequel la paierie du département du Val-d'Oise a mis en recouvrement la somme de 9 021, 01 euros ; 2°) de la décharger des sommes dues ; 3°) de mettre à la charge du conseil départemental du Val-d'Oise la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre exécutoire contesté a été émis avant l'expiration du délai de recours contentieux contre la décision de refus opposé par le conseil départemental du Val-d'Oise le 25 mai 2022 au recours administratif préalable obligatoire formé contre la notification d'un indu de revenu de solidarité active par la suite poursuivi par le titre exécutoire en litige ; - le titre exécutoire contesté n'est pas signé ; - l'avis n'est pas suffisamment motivé, notamment au regard de la base de liquidation ; - l'indu réclamé est infondé ; - elle a droit à l'erreur. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2023, le conseil départemental du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que : -la requête est irrecevable faute pour l'intéressée d'avoir exercé son recours administratif préalable dans le délai prescrit ; -ses moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code civil ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur proposition du président de la chambre de jugement, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un titre exécutoire du 7 juillet 2022, la paierie départementale du Val-d'Oise a notifié à Mme C B la mise en recouvrement de la somme de 9 021, 01 euros afin de rembourser un trop perçu de revenu de solidarité active. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de ce titre et la décharge des sommes dues. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " (). Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. () ". 3. Il résulte de l'instruction que le conseil départemental du Val-d'Oise a refusé par une décision du 5 mai 2022 de faire droit au recours administratif préalable obligatoire formé le 11 avril 2022 contre la notification par la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise, par une décision du 17 février 2022, d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 9 021, 01 euros et relatif à la période du 1er février 2020 au 31 octobre 2021. Si, pour contester le titre exécutoire en litige, Mme B fait valoir que ce dernier a été émis le 7 juillet 2022, soit avant l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois contre ce refus, il résulte de l'instruction que l'intéressée n'a introduit aucune requête contre la décision du 25 mai 2022, y compris postérieurement à la réception du titre exécutoire en litige. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit relatif aux dispositions précitées manque en fait et ne peut donc qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable : " () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. () " 5. Il résulte de ces dispositions que la circonstance que l'ampliation de la décision contestée ne comporte pas les mentions prescrites par les dispositions précitées est sans incidence sur la régularité e cette décision, seul le bordereau du titre de recette devant être signé. Il résulte de l'instruction que le bordereau électronique de recettes a bien été signé le 7 juillet 2022 par Mme E D, responsable de la gestion de l'allocation de revenu de solidarité active du conseil départemental du Val-d'Oise, qui avait reçu délégation pour ce faire par un arrêté n°22-14 du président du conseil départemental en date du 2 mai 2022 régulièrement publié. Dès lors le moyen, tiré de l'absence de signature de l'acte contesté doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 24 du décret relatif à la gestion budgétaire et comptable publique n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : " () Toute créance faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ". Ces dispositions imposent à la personne publique qui émet un état exécutoire d'indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis. 7. Le titre exécutoire contesté est intitulé " Indu RSA du 1er février 2020 au 30 novembre 2021 " et indiquant le montant total dû de 9 021, 01 euros permettait à l'intéressée de comprendre que la créance visée portait sur un montant de RSA et la période considérée. Dans ces conditions l'avis comportait les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde permettant à la requérante d'utilement le contester. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'état exécutoire doit être écarté. 8. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". Aux termes de l'article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". D'autre part, aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ". Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 9. Pour contester le bien-fondé de l'indu en litige, Mme B soutient que la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise lui impute à tort d'avoir dissimulé la réalité de sa situation matrimoniale depuis 2016 et la naissance de son deuxième enfant. Il résulte de l'instruction que Mme B a vécu en situation de séparation géographique avec son conjoint entre 2016 et novembre 2021, où elle a rejoint en Moselle son concubin, père de ses quatre enfants, M. A. Or elle s'est déclarée célibataire en mai 2016 auprès de la caisse d'allocation familiales du Val-d'Oise situation qu'elle a confirmé le 20 juillet de la même année lors d'un contrôle de sa situation par l'organisme prestataire, à l'occasion duquel elle a produit une demande de dispense de pension alimentaire, autorisant la majoration de son revenu de solidarité active. Or il résulte de l'instruction, notamment en vertu du rapport de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise du 10 mars 2022, que la séparation géographique des concubins n'a jamais interdit la mise en commun de leurs charges et de leurs ressources, notamment en lien avec l'entretien et l'éducation des quatre enfants du couple. Dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a pu à bon droit considérer que Mme B et M. A entretenait une vie familiale stable et continue sur la période considérée et ainsi inclure les revenus de M. A dans la révision des droits de Mme B à l'origine de l'indu en litige. Le moyen tiré de l'absence de bien-fondé du titre exécutoire contesté ne peut donc qu'être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction pécuniaire ou consistant à la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celui-ci a indiqué. (). ". 11. La décision par laquelle un trop-perçu de prestations est notifiée à l'allocataire ainsi que celle mettant en recouvrement cette créance, sans que soit mise à sa charge, en supplément du montant de la prestation reçue à tort, une amende destinée à réprimer les manquements aux obligations déclaratives, ne constitue pas une sanction pécuniaire. Dès lors que la prestation versée initialement n'était pas due, la récupération de l'indu ne constitue pas davantage la privation de tout ou partie d'une prestation due. Par suite, Mme B ne saurait utilement invoquer un droit à l'erreur et le moyen qui en est tiré doit être écarté. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles à fin de décharge et celles relatives aux frais du litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 10 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé T. Bertoncini Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2212074
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TA9524 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2212074_20230524
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2212074_20230524
Données disponibles
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- Résumé officiel