TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA44 · 10ème chambre — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2212074_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 septembre 2022 et 22 février 2023, M. B C A, représenté par Me Ehueni, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 août 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiant ;
2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Abidjan de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de droit ;
- elle est entachée d'erreur de fait ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, ressortissant ivoirien né le 27 novembre 2003, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant auprès de l'autorité consulaire française à Abidjan, laquelle a rejeté sa demande le 10 août 2022. Le recours préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été implicitement rejeté le 25 octobre 2022. Si le requérant demande au tribunal l'annulation du refus consulaire du 10 août 2022, il doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite de la commission du 25 octobre 2022, laquelle s'est substituée au refus consulaire du 10 août 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment du mémoire en défense que la décision implicite contestée doit être regardée comme fondée sur les motifs tirés du défaut de justification des conditions de ressources et d'accueil du requérant et sur le défaut de sérieux, de cohérence et de nécessité de son projet d'études en France.
3. En premier lieu, le point 2.2 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études ", indique : " L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ". Quant à son point 2.3, intitulé " L'étranger doit communiquer à l'autorité consulaire une adresse en France, même provisoire ", il énonce : " L'étranger produit au dossier de demande de visa un document attestant de son adresse en France (qu'il s'agisse d'une réservation d'hôtel pour les premiers jours de son séjour, d'une attestation d'un proche qui s'engage à l'héberger, d'une réservation dans une résidence universitaire ou d'un contrat de bail) ou, à défaut, un courrier expliquant la manière dont il envisage de se loger () ".
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le père du requérant s'est engagé à prendre en charge les frais nécessaires à ses études en France et qu'il justifie, par le relevé de compte et l'attestation produits, d'un emploi de chef de département au sein de la société Chimtec lui assurant des revenus substantiels suffisants pour assurer le versement minimum de 615 euros par mois à son fils, ainsi qu'il s'y est engagé par un ordre de virement permanent. Si les charges pesant sur les finances du père du requérant ne sont pas détaillées, le relevé de compte produit, qui retrace les dépenses exposées pendant trois mois, fait état d'un solde positif très conséquent et par suite de ressources suffisantes pour assurer cette prise en charge supplémentaire du requérant pendant ses études en France.
5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a produit une attestation d'hébergement et justifie ainsi d'une adresse en France suffisante pour justifier remplir la condition prévue par le point 2.3 de l'instruction interministérielle précité.
6. Il résulte des points 4 et 5 que le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours ne pouvait légalement fonder la décision contestée sur le motif tiré du défaut de justification des conditions de ressources et d'hébergement en France.
7. En second lieu, le point 2.4 de cette même instruction interministérielle intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu un baccalauréat de type D (sciences et vie de la terre, mathématiques et sciences physiques) en 2021 et qu'il a suivi, en 2021-2022, une première année de Licence en management des organisations et des projets dans un établissement d'enseignement supérieur de Cocody. Il est inscrit en France en première année de Bachelor Management Développement durable auprès du groupe GEMA - ESI Business School/IA School. Eu égard à l'âge du requérant et à la première année suivie en Côte d'Ivoire, le projet d'études en France n'est pas dépourvu de sérieux et de cohérence. L'avis émis par Campus France souligne, d'ailleurs, que le requérant est renseigné sur le déroulement et le contenu du programme pédagogique. Par ailleurs, les débouchés dans le marketing soulignés par ce même avis ne permettent pas d'exclure des métiers impliquant la gestion des risques environnementaux, lesquels doivent être pris en compte dans toute activité commerciale. Enfin, la circonstance que ne serait pas démontrée la nécessité pour le requérant de suivre ses études en France n'est pas susceptible d'établir qu'il entendrait séjourner en France à d'autres fins que le suivi desdites études. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'en retenant le défaut de sérieux, de cohérence et de nécessité de son projet d'études, la commission de recours a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
10. Eu égard à ses motifs, sous réserve que M. A justifie d'une nouvelle date de rentrée, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'intéressé le visa de long séjour sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 25 octobre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B A le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, dans les conditions exposées au point 10 ci-dessus.
Article 3 : L'Etat versera à M. B A la somme de 1 200 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
Mme Louazel, conseillère,
M. Tavernier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023.
La présidente-rapporteuse,
S. RIMEU
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
M. LOUAZELLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juin 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2212074_20230605