TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2212077_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. - Par une ordonnance n° 2215163/4-1 du 27 juillet 2022, la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête enregistrée le 15 juillet 2022 présentée par M. A C B, représenté par Me Kwemo. Par cette requête, enregistrée le 29 juillet 2022 sous le n° 2212074 au greffe du tribunal administrtaif de Montreuil, M. C B demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de condamner l'État à lui verser une provision de 5 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la somme dont elle demande l'allocation à raison des préjudices résultant de la carence de l'Etat à la reloger n'est pas sérieusement contestable. M. C B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2022. II. - Par une ordonnance n° 2215162/4-1 du 27 juillet 2022, la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête enregistrée le 15 juillet 2022, présentée par M. A C B, représenté par Me Kwemo. Par cette requête, enregistrée le 29 juillet 2022, sous le n° 2212077 au greffe du tribunal administrtaif de Montreuil, M. C B demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 21 octobre 2020 ; - il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. M. C B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 21 octobre 2020, désigné M. C B comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. C B a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 7 février 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. Sous le n° 2212077, M. C B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis. Sous le n° 2212074, M. C B demande au juge des référés de condamner l'État à lui verser une provision sur sa créance d'un montant de 5 000 euros. Ces deux requêtes ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. Par deux décisions du 14 novembre 2022, C B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour les requêtes n° 2212074 et 2212077. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire de M. C B à l'aide juridictionnelle. 3. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 4. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. C B au motif qu'il est hébergé de façon continue dans une structure d'hébergement. La persistance de cette situation, à compter du 21 avril 2021, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. C B des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 600 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. C B la somme de 600 euros. 7. Le présent jugement statue sur les conclusions indemnitaires de M. C B présentées devant le juge du fond dans la requête n° 2212077. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2212074 tendant à l'allocation d'une provision. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement des sommes demandées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'admission, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2212074 tendant à l'allocation d'une provision. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. C B la somme de 600 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2212077 est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à Me Kwemo et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le magistrat désigné L. DLa greffière S. Jarrin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N°s 2212077, 2212074
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2212077_20230914