TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Citée 1×
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2212075_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a rejeté sa réclamation relative au bien-fondé d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 221,84 euros pour la période courant d'avril à septembre 2021. Elle soutient qu'elle n'a pas perçu cette somme. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Bories pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bories, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 29 avril 2022, la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise a notifié à Mme B A un indu de prime d'activité (PPA) pour la période du 1er avril au 30 septembre 2021, d'un montant de 1 221,84 euros. Par une décision du 21 juillet 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l'intéressée. Par la présente requête, Mme A conteste le bien-fondé de cet indu. 2. Aux termes de l'article L. 842-2 du code de la sécurité sociale : " Le droit à la prime d'activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () 3° Ne pas être élève, étudiant, stagiaire, au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation, ou apprenti, au sens de l'article L. 6211-1 du code du travail. Cette condition n'est pas applicable aux personnes dont les revenus professionnels excèdent mensuellement, pendant la période de référence mentionnée à l'article L. 843-4 du présent code, le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 ; () " Aux termes de l'article R. 512-2 du même code : " () Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169. ()". 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. L'indu de prime d'activité mis à la charge de Mme A provient de ce que ses revenus professionnels perçus en qualité d'apprentie étaient inférieurs au plafond fixé par les dispositions précitées de l'article R. 512-2 du code de la sécurité sociale. Mme A soutient qu'elle n'a pas perçu la somme de 1 221,84 euros au titre de la période litigieuse. Il résulte de l'instruction que la prime d'activité a été versée à Mme A, pour un montant total de 822,23 euros, pour la période du 1er janvier au 30 avril 2021. Par une décision du 19 mai 2021, la CAF du Val-d'Oise lui a demandé le remboursement de cette somme indûment versée. La requérante ne soutient ni même n'allègue avoir procédé à ce remboursement. Par une décision du 29 octobre 2021, la CAF, après une nouvelle étude de ses droits, a reconnu l'intéressée éligible à la PPA pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2021, a calculé le montant auquel elle avait droit à 1 840,32 euros sur cette période, a déduit de cette somme l'indu de 822,23 euros, et lui a versé une somme de 1 018,09 euros. Mme A, qui ne conteste pas le montant de ses revenus professionnels, a ainsi perçu une somme totale de 1 840,32 euros, et n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'indu qui lui a été réclamé le 29 octobre 2021, au titre de la période d'avril à septembre 2021, pour un montant de 1 221,84 euros, serait supérieur aux sommes qui lui ont été effectivement versées. Dans ces conditions, c'est sans entacher sa décision d'erreur de droit ni d'appréciation que la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a confirmé le bien-fondé de l'indu de prime d'activité en litige. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. La magistrate désignée, signé C. BoriesLa greffière, signé M.-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2212075
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9514 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2212075_20230614
TA753 octobre 2023
DTA_2312059_20231003Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 14 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2212075_20230614
Données disponibles
- Texte intégral