TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2312059_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I.- Par une requête, enregistrée sous le n° 2312059, le 24 mai 2023, la société Valentin environnement et travaux publics, la société Entreprise Jean Lefebvre IDF, la société Les paveurs de Montrouge et la société Emulithe, représentées par Me Payrau, demandent au tribunal d'homologuer le protocole transactionnel qu'elle a conclu le 17 mai 2023 avec l'établissement public local Ile-de-France Mobilités, à l'issue d'une médiation organisée entre les parties en application des articles L. 213-1 et suivants du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - leur demande est recevable dès lors qu'elle s'inscrit dans le cadre d'une médiation organisée en application des articles L. 213-1 et suivants du code de justice administrative ; - leur demande est bien fondée dans la mesure où le protocole a été formalisé par écrit, avec le consentement des parties, son objet est licite, il n'emporte pas de libéralité de la part de la personne publique, il contient des concessions réciproques et équilibrées, ne porte pas sur des droits dont les parties n'auraient pas la libre disposition et ne méconnaît aucune règle d'ordre public. II. - Par une requête, enregistrée sous le n°2313897, le 13 juin 2023, l'établissement public Ile-de-France Mobilités, représentée par Me Polderman, demande au tribunal d'homologuer le protocole transactionnel qu'elle a conclu le 17 mai 2023 avec le groupement de sociétés Valentin environnement et travaux publics, Entreprise Jean Lefebvre IDF, Les paveurs de Montrouge et Emulithe, à l'issue d'une médiation organisée entre les parties en application des articles L. 213-1 et suivants du code de justice administrative. Il soutient que sa demande est bien fondée dans la mesure où, d'une part, le protocole a été formalisé par écrit, avec le consentement des parties, et signé par l'autorité compétente de l'Agence, d'autre part, son objet est licite, en outre, il n'emporte pas de libéralité de la part de la personne publique, contient des concessions réciproques et équilibrées, ne porte pas sur des droits dont les parties n'auraient pas la libre disposition et ne méconnaît aucune règle d'ordre public, enfin, l'indemnité convenue n'est pas manifestement disproportionnée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Castéra, - les conclusions de Mme Ménéménis, rapporteure publique, - et les observations de Me Forray, représentant la société Valentin environnement et travaux publics et autres, et de Me Alaoui, représentant Ile de France mobilités. Considérant ce qui suit : 1. Ile de France mobilités (IDFM) est maître d'ouvrage du projet de ligne de tramway TRAM9 reliant Paris (porte de Choisy) à Orly Ville sur une distance de 10,3 km. Par actes d'engagement du 22 janvier 2018, les deux lots du marché de travaux ont été confiés au groupement solidaire composé des sociétés Valentin environnement et travaux publics, mandataire, entreprise Jean Lefebvre IDF, Les paveurs de Montrouge et Emulithe. Dans le cadre de l'exécution du marché, le groupement a connu de nombreuses difficultés d'ordre technique et organisationnel l'ayant conduit à présenter le 10 décembre 2019 une réclamation financière qui a été rejetée. Le groupement a saisi le CCIRA de Paris le 10 février 2020 d'une demande d'avis sur ses réclamations. Le 17 mars 2021, le CCIRA a considéré qu'IDFM n'était redevable que de 117 410,53 euros pour le lot 1 et de 26 754 euros pour le lot 2. Le 10 janvier 2022, le groupement a présenté une nouvelle réclamation indemnitaire de 31 912 027,74 euros pour le lot 1 et de 21 708 494,94 euros pour le lot 2. Le décompte général de ces marchés a été notifié au titulaire le 25 février 2022 pour des montants de - 67 713 593,59 euros HT pour le marché GAU1 et - 56 606 275,78 euros HT pour le marché GAU2. Aux termes de ces décomptes généraux notifiés le 25 février 2022, IDFM n'a fait droit aux demandes d'indemnisation ou de rémunération complémentaire qu'à hauteur de 2 465 384,00 euros HT pour le lot GAU1 et 1 688 788,16 euros HT pour le lot GAU2. Ce décompte général comprend l'application de pénalités de retard pour un montant de 7 899 469,96 euros pour le lot GAU1 et 5 697 176,84 euros pour le lot GAU21. Le Groupement a refusé de signer les décomptes généraux des marchés GAU1 et GAU2 par deux courriers en date du 25 mars 2022 et a notifié un mémoire en réclamation pour des montants de : - 32 115 454,40 euros HT pour le marché GAU1 ; - 22 243 585,28 euros HT pour le marché GAU2. Le groupement de sociétés a pris l'initiative de solliciter auprès du tribunal administratif de Paris la désignation d'un médiateur sur le fondement de l'article L. 213-5 du code de la justice administrative. Cette proposition a été acceptée par IDFM. Par une ordonnance n° 2212075 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Paris a désigné Monsieur A B, professeur de droit public comme médiateur. Le 17 mai 2023, un accord de médiation a été conclu entre les parties qui ont souhaité mettre un terme irrévocable au différend, prévoyant le versement par IDFM des sommes ci-dessous (après déduction des pénalités appliquées, et hors intérêts moratoires), compte tenu des acomptes déjà perçus : - 9 330 057,31 euros HT pour le marché GAU1, - 6 532 390,62 euros HT pour le marché GAU2. Par les présentes requêtes, les sociétés membres du groupement et IDFM demandent au tribunal l'homologation de cette transaction, sur le fondement de l'article L. 213-4 du code de justice administrative. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 213-1 du code de justice administrative : " La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction ". L'article L. 213-3 de ce code précise que " l'accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n'ont pas la libre disposition ". Enfin, l'article L. 213-4 du même code prévoit que " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l'accord issu de la médiation ". 3. D'autre part, l'article 2044 du code civil dispose que " La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ". Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles des articles 6 et 2052 du code civil, que l'administration, peut, ainsi que le rappelle désormais l'article L. 423-1 du code des relations entre le public et l'administration, légalement conclure avec un ou des particuliers un protocole transactionnel afin de prévenir ou d'éteindre un litige, sous réserve de la licéité de l'objet de ce dernier, de l'existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l'ordre public. 4. Lorsque le juge est saisi d'une demande d'homologation d'un accord de médiation, il lui appartient d'appliquer les dispositions du code de justice administrative propres à ce type d'accord en s'assurant de l'accord de volonté des parties, de ce que celles-ci n'ont pas porté atteinte à des droits dont elles n'auraient pas eu la libre disposition et de ce que l'accord ne contrevient pas à l'ordre public ni n'accorde de libéralité. Les dispositions de l'article L. 213-1 du code de justice administrative n'imposent pas aux parties de conclure une médiation par une transaction au sens de l'article 2044 du code civil. Toutefois, lorsqu'il est saisi d'une demande d'homologation d'une transaction concrétisant un accord de médiation, le juge doit encore examiner si celle-ci répond aux exigences fixées par le code civil et par le code des relations entre le public et l'administration. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le protocole transactionnel conclu le 17 mai 2023 par le groupement de sociétés et IDFM, qui y ont effectivement consenti, n'a pas d'autre objet que de prévenir, par des concessions réciproques et équilibrées, un différend concernant l'exécution du marché public qui les lie. Le protocole a été régulièrement signé, n'est pas constitutif d'une libéralité de la part de l'établissement public IDFM, ne porte pas atteinte à des droits dont les parties n'auraient pas la libre disposition et ne méconnaît aucune autre règle d'ordre public. Ainsi, rien ne s'oppose à son homologation. D E C I D E : Article 1er : Le protocole transactionnel conclu le 17 mai 2023 entre le groupement composé des sociétés Valentin environnement et travaux publics, Entreprise Jean Lefebvre IDF, Les paveurs de Montrouge et Emulithe, et l'établissement public local Ile-de-France Mobilités, est homologué. Article 2 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés Valentin environnement et travaux publics, Entreprise Jean Lefebvre IDF, Les paveurs de Montrouge et Emulithe, et à Ile-de-France Mobilités. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Giraudon, présidente, - Mme Marcus, première conseillère, - Mme Castéra, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La rapporteure, A. Castéra La présidente, M.-C. GiraudonLe greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2,2313897
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2312059_20231003