TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · 5ème Chambre — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2212107_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Assadollahi, avocat, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE ", présentée le 3 avril 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que la décision attaquée :
- est entachée d'un défaut de motivation, le préfet des Hauts-de-Seine n'ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de titre de séjour ;
- méconnaît l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que la requête de Mme B n'appelle aucune observation de sa part.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Villette, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante iranienne, a présenté au préfet des Hauts-de-Seine, le 3 avril 2022, une demande tendant à la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE ". Le préfet des Hauts-de-Seine, qui a délivré à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur ", le 10 juin 2022, doit être regardé comme ayant implicitement rejeté sa demande de carte de résident. Mme B demande au Tribunal d'annuler cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent () À cet effet doivent être motivées les décisions qui : / 1° () constituent une mesure de police () ". La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l'article L. 232-4 du code précité : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a demandé au préfet des Hauts-de-Seine, par une lettre en date du 16 juin 2022, dont cette autorité a accusé réception le 17 juin 2022, de lui communiquer les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident. Il ressort des pièces du dossier que cette demande est restée vaine. Il suit de là que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu l'obligation de motivation qui s'imposait à lui.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de rejet contestée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".
6. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, procède à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de Mme B. Il y a lieu de fixer au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à ce réexamen. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction édictée ci-dessus d'une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande de carte de résident que Mme B a présentée au préfet des Hauts-de-Seine le 3 avril 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.
Le rapporteur,
signé
G. VILLETTE
Le président,
signé
K. KELFANILa greffière,
signé
A. CHANSON
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2212107_20231124