TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2212107_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, M. B C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de statuer sur sa demande d'asile dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'ordonnance. Il indique qu'il est de nationalité ukrainienne, entré en France le 1er septembre 2021 pour y suivre des études, qu'il a déposé une demande d'asile le 23 mars 2022 et s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile en procédure accélérée, renouvelée en septembre 2022, qu'il a été convoqué à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 août 2022 pour un entretien, qu'il a reçu le 18 septembre 2022 une lettre de cet Office lui indiquant que sa demande d'asile ne serait pas traitée dans le délai de six mois, qu'il a alors demandé à l'Office de lui préciser les motifs de ce retard et qu'il n'a obtenu aucune réponse. Il soutient que la condition d'urgence est remplie car il ne peut plus se déplacer dans l'attente du résultat de sa demande d'asile et que le retard pris par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides porte atteinte à son droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant ukrainien né le 29 août 2002 à Kharkiv, entré en France en septembre 2021 pour y suivre des études, a déposé devant le préfet de police de Paris, le 14 mars 2022, une demande d'asile, placée en procédure accélérée. Il a été convoqué à un entretien auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 août 2022. Par une lettre du 8 septembre 2022, il a été informé qu'aucune décision ne pourra être rendue dans le délai de six mois. Par une lettre du 14 septembre 2022, il a demandé au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui communiquer le délai prévisible de l'instruction de sa demande. N'ayant reçu aucune réponse, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à l'Office de statuer sur sa demande d'asile dans un délai de deux mois. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures." et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale.() ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 3. Aux termes de l'article L. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides se prononce, au terme d'une instruction unique, sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou sur l'octroi de la protection subsidiaire ". Aux termes de l'article L. 531-22 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides notifie par écrit sa décision au demandeur d'asile, par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle de cette notification. Toute décision de rejet est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours. Aucune décision ne peut naître du silence gardé par l'office ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français.". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes enfin de l'article R. 531-7 du même code : " Lorsqu'une décision ne peut pas être prise dans le délai de six mois, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en informe l'intéressé au moins quinze jours avant l'expiration de ce délai. A la demande de l'intéressé, l'office l'informe également des motifs du retard et du délai prévisible dans lequel il sera statué sur sa demande ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'un demandeur d'asile dispose du droit de se maintenir sur le territoire français tant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile, n'a pas statué sur sa demande. 5. Par suite, par elle-même, la prolongation de l'instruction de sa demande d'asile qui a été notifiée à l'intéressé le 8 septembre 2022 ne porte en aucune façon à la liberté fondamentale constituée par son droit à demander l'asile, dès lors qu'il dispose toujours du droit de se maintenir sur le territoire jusqu'à la décision de l'Office français de protection des réfugiés, qui ne pourra être en tout état de cause qu'expresse, ainsi que de celui de bénéficier des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. 6. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés at apatrides. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2212107
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORTA_2212107_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel