TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2212125_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 septembre 2022 et le 13 avril 2023, M. D A et M. C B, représentés par Me Sidobre, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du consulat de France à Conakry (Guinée) qui a refusé de délivrer à M. A un visa de court séjour pour se marier, ensemble la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France qui a rejeté le recours contre la décision consulaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Ils soutiennent que : - la décision consulaire n'est pas suffisamment motivée ; - la décision consulaire a violé les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration en l'absence du respect du contradictoire ; - la décision consulaire est entachée d'une erreur de droit et d'erreurs manifestes d'appréciation dès lors qu'ils justifient du sérieux du projet de mariage pour lequel aucune opposition n'a été formée, d'un billet d'avion, d'une assurance pour la durée de son séjour, des conditions d'hébergement et des ressources de son accueillant et dès lors que le demandeur de visa n'a aucun intérêt à se maintenir en France puisqu'il demandera un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français auquel il a droit dès son retour en Guinée ; - la décision consulaire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rosier, rapporteur, - et les observations de Me Sidobre, avocat des requérants. Les requérants ont produit le 26 mai 2023 des pièces complémentaires dans le cadre d'une note en délibéré qui n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1.M. D A, ressortissant guinéen, a sollicité un visa de court séjour pour se marier avec M. C B, ressortissant français, auprès du consulat de France à Conakry (Guinée) qui a rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 12 novembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre cette décision. Par la présente requête, M. A et M. B demandent au tribunal d'annuler la décision des autorités consulaires françaises, ensemble la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision consulaire. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 visé ci-dessus : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 4.En cas de décision implicite et en l'absence de mémoire en défense de l'administration exposant devant le tribunal les motifs de cette décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par les autorités consulaires soit, en l'espèce, qu'il existe des doutes raisonnables quant à la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa. 5.Il ressort des pièces du dossier que M. A et M. C B, de nationalité française, se sont rencontrés en 2018 au Maroc et M. A a souhaité se rendre en France pour que soit célébré son mariage avec M. B. Il est constant que la réalité de leur projet de mariage n'a jamais été remise en cause par l'administration, pas plus que la sincérité de l'intention matrimoniale. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A devait venir en France chez son futur conjoint pour quatre-vingt-dix jours, leur mariage étant initialement prévu le 19 novembre 2022 pour être reporté au 14 juillet 2023. M. A fait également valoir qu'il retournera dans son pays à l'issue de ce séjour pour demander un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer à M. A le visa de court séjour sollicité au motif qu'il existe un risque de détournement de l'objet de ce visa à des fins migratoires. 6.Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A et M. B sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les frais liés au litige : 7.Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 200 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre le refus de visa de court séjour opposé à M. A est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. A et à M. B la somme globale de 1 200 euros (mille deux cents) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M D A, à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LEGOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA959 septembre 2022
ORTA_2212125_20220909TA4420 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2212125_20230720
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2212125_20230720