TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2212125_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, M. Pasteur demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 25 novembre 2021 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour " vie privée et familiale " avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus d'enregistrement de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour le prive de son droit à l'examen de son dossier, à se voir délivrer un récépissé et à exercer, le cas échéant, un recours contre une décision de refus ; en outre, il se retrouve placé dans une situation précaire pendant une durée anormalement longue en particulier au regard de son insertion professionnelle dès lors qu'en l'absence de titre de séjour il ne peut effectuer de stage et valider ainsi sa formation ; enfin, il se retrouve exposé au risque de faire l'objet d'une décision d'éloignement ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été prise par une autorité incompétente ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur de droit, en méconnaissance des articles L110-3, R.431-10 et R.431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas la nationalité française et qu'une demande certificat de nationalité française ne peut constituer un motif de refus d'enregistrement de demande de titre de séjour ; en outre, il a déposé un dossier complet de demande de titre de séjour, pour laquelle le préfet n'a pas démontré qu'elle présentait un caractère abusif ou dilatoire ; * elle méconnaît l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il dispose de liens personnels et familiaux intenses et continus sur le territoire français, justifiant d'une vie commune depuis plus de quatre ans avec Mme A avec qui il a contracté un pacte civil de solidarité en 2021, qu'il justifie d'une insertion dans la société française au travers d'activités bénévoles notamment et qu'enfin il est inséré sur le plan professionnel ; * le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie résider sur le territoire français depuis 2005, soit depuis plus de 17 ans, qu'il a fixé l'ensemble de ses intérêts privés et familiaux sur ce territoire et qu'enfin il justifie de nombreux projets sur le plan professionnel, étant en formation en assistance informatique et disposant de multiples offres d'emploi ; * le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation entraînant des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et familiale et portant atteinte à son droit à mener une vie familiale normale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M. Barraud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. Pasteur, ressortissant indien né le 22 juillet 1982, soutient être entré sur le territoire français en 2005. Il a sollicité son admission au séjour et s'est vu délivrer une convocation par les services de la préfecture du Val-d'Oise en vue de sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale ", pour le 25 novembre 2021 à 14 heures 30. Lors de ce de rendez-vous, il soutient qu'il s'est vu opposer un refus verbal d'enregistrement de sa demande de titre séjour par un agent de guichet de la préfecture au motif qu'il avait précédemment déposé une demande de certificat définitif de nationalité française. M. Pasteur demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision verbale. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. ". Enfin, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 3. L'urgence justifie que soit prononcé la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'en ce qui concerne une décision de refus de permis de construire, il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi d'une demande de suspension, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets du refus de permis litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour établir l'existence d'une urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai de la mesure de suspension qu'il demande, M. Pasteur soutient qu'il se retrouve privé de son droit à l'examen de son dossier, à se voir délivrer un récépissé et à exercer, le cas échéant, un recours contre une décision de refus. En outre, il fait valoir qu'il se retrouve placé dans une situation précaire pendant une durée anormalement longue en particulier au regard de son insertion professionnelle, dès lors qu'en l'absence de titre de séjour il ne peut effectuer de stage et valider ainsi une formation d'assistant informatique réseau et numérique, et qu'il est exposé au risque de faire l'objet d'une décision d'éloignement. Toutefois, si l'attestation d'inscription à la formation, produit en pièce 3.11, justifie que l'intéressé est inscrit à une formation pour la période allant du 6 décembre 2021 au 30 novembre 2022, ce document n'établit pas pour autant la nécessité d'effectuer un stage afin de valider la formation suivie. Par ailleurs, le requérant ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement à brève échéance ni que l'exécution de la décision dont la suspension est demandée porterait une atteinte de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale. Au demeurant, en saisissant le juge des référés le 5 septembre 2022, alors que la décision dont il entend demander la suspension date du 25 novembre 2021, M. Pasteur, par son manque de diligence, a lui-même contribué à la situation d'urgence dont il se prévaut. Dans ces conditions, l'existence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'est pas établie. 5. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. Pasteur, en toutes ses conclusions, en faisant application de la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. Pasteur est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B Pasteur. Fait à Cergy, le 9 septembre 202Le juge des référés, signé G. Barraud La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2212125
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Chronologie de l'affaire
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TA959 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
ORTA_2212125_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel