TA933ème chambre3ème chambreCitée 2×
TA93 · 3ème chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2212130_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. D A, représenté par Me Cardot et Me Dilawar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, " salarié ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa demande, avec saisine de la commission du titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français : - elles sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - elles méconnaissent l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de sa situation personnelle et professionnelle ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle ne se prononce pas sur l'ensemble des critères énoncés par l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 2 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courneil, - et les observations de Me Cardot pour M. A, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais, a présenté le 1er septembre 2021 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 24 juin 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la légalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0873 du 7 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C B, attachée d'administration de l'Etat, pour signer notamment les décisions de la nature de celles qui sont en litige en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lorsque ces décisions ont été prises. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions en litige visent les articles 3 et 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. En outre, elles détaillent la situation administrative, professionnelle et familiale de l'intéressé. Les décisions contestées comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, eu égard notamment aux mentions portées sur l'arrêté attaqué relevées au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'a pas été procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 6. Si M. A se prévaut d'une arrivée en France depuis 2004, il ressort des pièces du dossier qu'il ne justifie d'une résidence habituelle qu'à compter de 2014 dès lors qu'en particulier, les seules factures produites au titre de l'année 2012 et l'avis d'impôt ne mentionnant aucun revenu pour l'année 2013 ne sont pas des documents suffisamment probants et nombreux pour établir sa présence continue pour ces deux années. Par suite, M. A n'établissant pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 8. D'une part, si M. A justifie résider habituellement sur le territoire français depuis 2014, il ressort des pièces du dossier qu'il y est célibataire, sans charge de famille, et qu'il ne démontre aucune insertion sociale particulière. D'autre part, la seule circonstance qu'il occupe un emploi d'ouvrier dans le bâtiment auprès d'un employeur avec qui il a signé un contrat à durée indéterminée le 15 mars 2019, et qui a présenté une demande d'autorisation de travail le 28 juin 2021, ne caractérise pas une intégration professionnelle telle qu'elle serait de nature à constituer un motif exceptionnel de régularisation. Dans ces conditions, eu égard à la situation personnelle et professionnelle de M. A, le préfet a pu rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnaître l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, de tels moyens doivent être écartés. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Eu égard à ce qui a été dit au point 8, M. A, qui ne justifie d'aucune attache personnelle ou familiale en France, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code: " Les () décisions d'interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 12. La décision attaquée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent. Elle indique les éléments relatifs à la situation du requérant qui ont été pris en compte, notamment la durée de présence de l'intéressé sur le territoire, sa situation professionnelle et personnelle et le fait qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français. Cette décision satisfait donc à l'exigence de motivation de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. En deuxième lieu, il ressort des mentions de la décision en litige telle que rapportée au point précédent, que le préfet a examiné la situation de l'intéressé au regard de l'ensemble des critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté 14. En troisième et dernier lieu, eu égard à la situation de M. A telle que décrite au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées et de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. La rapporteure, L. Courneil La présidente, N. Ribeiro-Mengoli La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2212130
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DTA_2212130_20230623
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 juin 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2212130_20230623
Données disponibles
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