TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2212137_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2022, complétée le 10 janvier 2022, M. A B, représenté par Me de Sa-Pallix, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier le dispositif de l'ordonnance n°2209373, plus précisément son article 1er en: - " Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer une date de rendez-vous dans ses services à M. B, lequel rendez-vous devra intervenir dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu'il puisse déposer sa demande de carte de séjour pluriannuelle, et de lui remettre, lors de ce même rendez-vous, un récépissé de demande de carte de séjour, avec autorisation de travail, valable le temps nécessaire à la préfecture du Val-de-Marne pour créer le nouveau compte " Administration numérique pour les étrangers en France " de l'intéressé et produire la dite carte de séjour, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les services de la préfète du Val-de-Marne ont refusé d'exécuter intégralement l'ordonnance du 6 décembre 2022 lui prescrivant de lui remettre un récépissé de demande de carte de séjour, avec autorisation de travail, valable le temps nécessaire à la préfecture du Val-de-Marne pour créer son nouveau compte " Administration numérique pour les étrangers en France " et qu'il est nécessaire de prononcer une astreinte. La requête a été communiquée le 20 décembre 2022 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance du juge des référés du présent tribunal en date du 6 décembre 2022 (requête n° 2209373) ; - la décision de la Cour nationale du droit d'asile (Division 08) en date du 4 février 2014 accordant le bénéficie de la protection subsidiaire à M. A B ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant centrafricain né le 16 mars 1985 à Bangui, s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par la Cour nationale du droit d'asile le 4 février 2014. Un titre de séjour lui a été délivré en 2017, valable jusqu'au 10 juillet 2018, qu'il a égaré. Il a demandé à la préfecture du Val-de-Marne la délivrance d'un duplicata et n'a obtenu que la délivrance d'un récépissé de demande de carte de séjour le 21 juillet 2017 valable trois mois qui n'a jamais été renouvelé. Le 4 août 2017, la préfecture du Val-de-Marne lui a demandé de produire un certain nombre de pièces alors qu'elles avaient été remises deux semaines plus tôt au guichet de la préfecture. N'ayant aucune nouvelle de la préfecture, il a réitéré sa demande en février 2021 puis en janvier 2022, cette dernière fois en déposant une demande rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour sur la plate-forme dédiée de la préfecture du Val-de-Marne. Cette demande a été classée " sans suite " par l'administration le 27 août 2022. Il a déposé une seconde demande de rendez-vous le 5 septembre 2022, restée sans réponse. Ne pouvant obtenir de rendez-vous pour déposer son dossier, qui ne peut être, selon les informations figurant sur la plate-forme numérique de la préfecture, qu'une demande de premier titre de séjour, eu égard à l'ancienneté de l'ancien titre, et étant dans l'impossibilité de réaliser toutes les démarches utiles devant l'ensemble des administrations, il a sollicité du juge des référés, par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer afin qu'il puisse le faire. Il a été fait droit à sa demande par l'ordonnance susvisée du 6 décembre 2022 qui a enjoint " à la préfète du Val-de-Marne de délivrer une date de rendez-vous dans ses services à M. B, lequel rendez-vous devra intervenir dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu'il puisse déposer sa demande de carte de séjour pluriannuelle, et de lui remettre, lors de ce même rendez-vous, un récépissé de demande de carte de séjour, avec autorisation de travail, valable le temps nécessaire à la préfecture du Val-de-Marne pour créer le nouveau compte " Administration numérique pour les étrangers en France " de l'intéressé et produire la dite carte de séjour ". Si M. B a bien été reçu en préfecture le 6 janvier 2023, aucun récépissé de sa demande de titre de séjour ne lui a été remis. Par une requête enregistrée le 17 décembre 2022, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative que l'injonction prononcée le 6 décembre 2022 soit assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. Lorsqu'une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l'exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l'absence d'exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l'administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d'exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction. 4. Aux termes de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " d'une durée maximale de quatre ans. Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger ". Aux termes de l'article R. 424-7 du même code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 ou L. 424-11 dans un délai de trois mois à compter de la décision d'octroi de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. () ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande (). " 5. Par une ordonnance du 6 décembre 2022, le juge des référés du présent tribunal a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer une date de rendez-vous dans ses services à M. B, dans un délai de sept jours à compter de la notification l'ordonnance, afin qu'il puisse déposer sa demande de carte de séjour pluriannuelle, et de lui remettre, lors de ce même rendez-vous, un récépissé de demande de carte de séjour, avec autorisation de travail, valable le temps nécessaire à la préfecture du Val-de-Marne pour créer son nouveau compte " Administration numérique pour les étrangers en France " de l'intéressé et produire la dite carte de séjour. Il est constant, et d'ailleurs non contesté par la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense, que, si M. B a bien été reçu en préfecture le 6 janvier 2023, soit un mois après la notification de l'ordonnance du 6 décembre 2022, en exécution de cette ordonnance, lors de ce rendez-vous, aucun récépissé de sa demande de carte de séjour pluriannuelle ne lui a été délivré. 6. Dans ces conditions, il y a lieu d'assortir l'injonction prononcée le 6 décembre 2022 d'une astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard, passé un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, dans lequel la préfète du Val-de-Marne devra convoquer M. B afin de lui permettre de déposer une demande de carte de séjour pluriannuelle à laquelle il a droit eu égard à son statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire, et de lui remettre, dans les mêmes conditions d'astreinte, un récépissé de demande de carte de séjour, avec autorisation de travail, valable le temps nécessaire à la préfecture du Val-de-Marne pour la création de son nouveau compte " Administration numérique pour les étrangers en France " et la production de la dite carte de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement d'une somme de 1500 euros à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer une date de rendez-vous dans ses services à M. B, lequel rendez-vous devra intervenir dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard passé ce délai de cinq jours, afin qu'il puisse déposer sa demande de carte de séjour pluriannuelle, et de lui remettre, lors de ce même rendez-vous, dans les mêmes conditions d'astreinte, un récépissé de demande de carte de séjour, avec autorisation de travail, valable le temps nécessaire à la préfecture du Val-de-Marne pour la création du nouveau compte " Administration numérique pour les étrangers en France " de l'intéressé et la production de la dite carte de séjour. Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera à M. B une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2212137
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7713 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2212137_20230613
TA758 septembre 2023
ORTA_2212137_20230908TA4412 décembre 2023
ORTA_2209373_20231212Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2212137_20230613
Données disponibles
- Texte intégral