TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction Partielle
TA77 · Chambre DALO — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2212182_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Saudemont demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 500 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation, avec intérêt au taux légal à compter du 3 mai 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - par une décision du 8 octobre 2020, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; par un jugement du 19 octobre 2022, le tribunal a enjoint à l'autorité préfectorale de lui attribuer un logement avant le 1er mars 2023 ; faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - l'intéressé a droit à l'indemnisation des préjudices subis ; son appartement est insalubre, en raison de la présence de plomb affectant la santé des enfants ; un arrêté préfectoral émis le 22 septembre 2021 a mis en demeure son propriétaire de prendre les mesures nécessaires à la suppression du risque d'intoxication par le plomb des revêtements dégradés ; en outre, le requérant a été assigné par son propriétaire en vue de son expulsion au titre d'une dette locative qu'il conteste ; enfin, ce logement a trois pièces, qui est suroccupé, crée une situation de promiscuité, notamment au détriment des quatre enfants de la famille ; ces conditions de logement créent un risque de développement de troubles psychosociaux, de troubles comportementaux, et de déstructuration spatiale et temporelle pour les membres du foyer ; Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'intéressé a été destinataire d'une proposition de relogement le 13 septembre 2022, mais ce logement a été attribué à un tiers ; il a été relogé le 8 août 2023 dans un logement de type T4 à Choisy-le-Roi répondant à ses besoins et à ses capacités financières ; - le logement n'est pas suroccupé, car il mesure 53 mètres carrés alors que le seuil de suroccupation est fixé à 52 mètres carrés pour un foyer de six personnes ; - si le requérant invoque l'insalubrité de son logement en raison d'une présence de plomb, cet aspect n'a pas été examiné par la commission de médiation ; seul était en débat un problème d'humidité, qui a été constaté par le service communal d'hygiène et de santé ; ce problème a donné lieu à une lettre du 28 janvier 2022 destiné au propriétaire, mais aussi à un rappel du locataire à ses obligations ; nonobstant les dispositions de l'arrêté du 22 septembre 2021, le seul certificat médical concernant l'un des enfants du couple, et évoquant une situation d'allergie, ne saurait établir une corrélation entre la présence de plomb dans le logement et l'état de santé de l'enfant ; - les risques psychosociaux, comportementaux et de déstructuration spatiale et temporelle évoquée ne sont pas établis. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. Delmas, les parties n'y étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été clôturée après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C a présenté devant la commission de médiation du Val-de-Marne un recours amiable, enregistré le 22 novembre 2019, qui a été rejeté par une décision du 6 février 2020. L'intéressé a formé un recours gracieux contre cette décision. Par une décision du 8 octobre 2020, M. C a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type T5, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Saisi par l'intéressé, le tribunal a, par une ordonnance n° 2110991 du 19 octobre 2022, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'assurer son relogement, conformément à la décision de la commission de médiation, avant le 1er janvier 2023. En l'absence de relogement, M. C a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 18 mai 2022, par l'administration. Le silence conservé par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande. Par la requête susvisée, M. C demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 500 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de relogement. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne le principe de la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : " Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d'installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre. La présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils et aux conditions mentionnés à l'article L. 1334-2 rend un local insalubre. () ". Aux termes de l'article L. 1334-2 du même code : " Lorsqu'il est constaté l'existence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, à la suite soit du dépistage d'un cas de saturnisme, soit du diagnostic prescrit en application du dernier alinéa de l'article L. 1334-1, soit du constat de risque d'exposition au plomb mentionné à l'article L. 1334-5 et que cette existence est susceptible d'être à l'origine de l'intoxication ou d'intoxiquer une femme enceinte ou un mineur, il est fait application des dispositions du titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation. ". 3. Lorsque seul le délai anormalement long a été retenu par la commission de médiation, le solliciteur de logement social n'a en principe aucun droit à indemnisation, sous réserve de l'hypothèse où le logement est inadapté à ses capacités financières et ses besoins. Or, il résulte de l'instruction, et notamment de la décision du 8 octobre 2020, que la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu que M. C devait être reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence pour le motif suivant : " attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ". Ainsi, pour pouvoir prétendre à une indemnisation, il appartient à M. C de démontrer que le logement qu'il occupe est inadapté à ses capacités financières ou aux besoins de son foyer familial. 4. D'une part, M. C soutient que son logement est en situation de suroccupation. Toutefois, la préfète du Val-de-Marne soutient sans être contredite que la superficie de l'appartement du requérant mesure 53 mètres carrés. Compte tenu de ce qu'il n'est pas contesté que la surface habitable de cet appartement coïncide avec sa superficie, une telle surface est supérieure au seuil de suroccupation fixé par les dispositions de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation à 52 mètres carrés pour un foyer de six personnes. 5. D'autre part, la préfète du Val-de-Marne oppose à M. C de ne pas avoir invoqué l'insalubrité de son logement en raison d'une présence de plomb devant la commission de médiation. Toutefois, à supposer que la commission de médiation n'ait pas été saisie par M. C d'une demande de reconnaissance du caractère prioritaire et urgence de son relogement pour un motif tiré de l'insalubrité ou de la dangerosité de son logement compte tenu de la présence de plomb, et qu'une telle problématique n'ait pas été envisagée par la commission de médiation lors de l'instruction puis de l'examen du dossier de l'intéressé, cette double circonstance est sans incidence sur l'appréciation par le juge de la situation globale et objective des conditions de logement de M. C. 6. Enfin, M. C fait valoir que son logement est insalubre en raison de la présence de plomb dans les revêtements des murs, ce qui expose ses enfants à un risque sanitaire. Au soutien de son moyen, le requérant se prévaut de l'arrêté du 28 septembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a mis en demeure le propriétaire de ce logement de supprimer les sources de plomb accessibles dans le logement dans un délai d'un mois sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation. Cet arrêté, qui vise le diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures réalisé le 15 avril 2021 au domicile de M. C, a retenu une présence de plomb dans des sites accessibles aux occupants du logement en concentration supérieure ou égale à 1 milligramme par centimètre carré dans certains revêtements dégradés. Cet arrêté ajoute qu'une telle présence de plomb constitue un danger imminent pour la santé des mineurs et des femmes enceintes qui occupent ou fréquentent régulièrement le logement. 7. Cependant, il ne résulte pas de l'instruction que le propriétaire dudit logement, qui a par ailleurs donné congé le 28 septembre 2020 à M. C en vue de la reprise de son bien et qui a assigné l'intéressé le 11 août 2021 devant le juge des contentieux de la protection d'Ivry-sur-Seine du Tribunal judiciaire de Créteil afin qu'il prononce son expulsion, aurait engagé les travaux nécessaires à la suppression du risque d'intoxication par le plomb des occupants du logement litigieux. Dans ces conditions, le logement occupé par M. C doit être regardé comme étant toujours dangereux pour ses occupants. Par suite, un tel logement est inadapté aux besoins du foyer familial du requérant. Dès lors, M. C est fondé à demander l'engagement de la responsabilité de l'Etat pour carence fautive à le reloger ainsi que les membres de sa famille. En ce qui concerne la réparation du préjudice : 8. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. 9. En premier lieu, la préfète du Val-de-Marne fait valoir que M. C a été destinataire d'une proposition de relogement le 13 septembre 2022, tout en indiquant que ce logement a été attribué à un tiers par la commission d'attribution des logements du bailleurs social. Par suite, cette circonstance ne saurait libérer l'administration de son obligation de résultat de relogement à l'égard de M. C. 10. En deuxième lieu, la préfète du Val-de-Marne oppose que M. C a été relogé le 8 août 2023 dans un logement à Choisy-le-Roi répondant à ses besoins et adapté à ses capacités financières. Au soutien de son moyen de défense, la préfète verse aux débats un extrait de l'application " SYPLO " qui indique que le requérant a bien signé le 9 août 2023 un contrat de bail afin d'occuper un logement situé au 48 rue du docteur A à Choisy-le-Roi. M. C, auquel le mémoire en défense et ses pièces jointes ont été communiqués, n'a apporté aucun démenti à ces éléments d'information. Dans ces conditions, si M. C est fondé à soutenir que la responsabilité de l'Etat est engagée à son égard au titre de la carence fautive à le reloger, la période d'engagement de cette responsabilité doit être regardée comme s'achevant le 9 août 2023. 11. En troisième lieu, compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit vingt-huit mois après la naissance de l'obligation pesant sur l'Etat, née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total six personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral en condamnant l'Etat à verser à M. C une somme de 3 500 euros (trois mille cinq cent euros). Sur les intérêts : 12. M. C a droit aux intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2022, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par les services préfectoraux. Sur les frais d'instance : 13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C une somme de 3 500 euros au titre des dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal calculés à partir du 18 mai 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023. Le magistrat désigné, S. DELMAS La greffière, M. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2212182
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7520 octobre 2022
ORCA_22PA03985_20221020TA773 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2212182_20231103
TA4413 février 2024
DTA_2110991_20240213Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2212182_20231103